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19/12/2007 | FRANCE | N°287536

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 287536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2005 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la direction générale des impôts relatives aux mouvements des receveurs principaux pour les années 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003 et 2003-

2004, ainsi que des promotions correspondantes de receveurs principaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2005 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la direction générale des impôts relatives aux mouvements des receveurs principaux pour les années 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003 et 2003-2004, ainsi que des promotions correspondantes de receveurs principaux de 2ème classe à receveurs principaux de 1ère classe ;

2°) de faire droit à ses écritures de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (...) /4°/ Rejeter les requêtes irrecevables (…) pour défaut de production de la décision attaquée (...) ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 de ce code alors applicable : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles (…) R. 412-1 (...) la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles (…) R. 412-1 (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. » ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a adressé au cabinet de l'avocat de M. A une mise en demeure en date du 30 juin 2004, lui demandant de produire, dans le délai d'un mois, sauf impossibilité justifiée, copie de la décision qu'il attaquait ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, et l'avisant des conséquences de sa carence ; que l'avis de réception de cette mise en demeure est revenu au tribunal signé et portant la date de notification du 5 juillet 2004 ; qu'après avoir constaté que le requérant n'avait pas produit la décision en cause dans le délai prescrit, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 20 septembre 2005 prise en application des dispositions rappelées ci-dessus, rejeté la demande de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste n'étant plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que toutefois, le requérant, eu égard aux pièces qu'il produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat ainsi qu'il est recevable à le faire, doit être regardé comme établissant que l'avis de réception en cause a été signé par une personne étrangère au cabinet d'avocat destinataire de la notification, donc sans qualité pour recevoir le pli ; que, par suite, M. A peut utilement soutenir que sa demande a été rejetée sans qu'il ait été régulièrement mis en demeure de produire la décision attaquée ; qu'il est, dès lors, fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 20 septembre 2005 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287536
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 287536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287536.20071219
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