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19/12/2007 | FRANCE | N°288527

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 288527


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande d'abrogation de l'article D. 115-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines, de l'article 33 de ce décret, ainsi que des dispositions de la

circulaire du 7 avril 2005 relatives au quantum et aux modalités de calcu...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande d'abrogation de l'article D. 115-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines, de l'article 33 de ce décret, ainsi que des dispositions de la circulaire du 7 avril 2005 relatives au quantum et aux modalités de calcul du crédit de réduction de peine ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à nouveau au calcul du crédit de réduction de peine auquel il a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 ;

Vu la décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article D. 115-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines, dispose que : « Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois » ; qu'aux termes de l'article 33 du décret du 13 décembre 2004 : « Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 susvisées relatives à l'application du crédit de réduction de peine aux personnes condamnées avant le 1er janvier 2005 et sous écrou avant cette date, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la peine à compter du premier jour de la période de détention non examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires, telle qu'elle est mentionnée dans la fiche pénale du détenu » ; qu'aux termes de la circulaire du 7 avril 2005 : « L'article 721 du code de procédure pénale prévoit que le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes ou de 7 jours par mois pour une durée d'incarcération moindre [...] Dans le cadre des situations pénales en cours d'exécution au 1er janvier 2005, l'article 207-II de la loi du 9 mars 2004 prévoit que le crédit de réduction de peine est calculé sur le reliquat de détention restant à subir qui n'a pas fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine. Le crédit de réduction de peine ainsi calculé tient compte de l'ensemble des peines restant à subir, au 1er janvier 2005, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen au titre des réductions de peine dite ordinaires ».

Sur les conclusions du ministre de la justice aux fins de non-lieu à statuer :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'article D. 115-1 dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 13 décembre 2004 susvisé, a seulement été complété par l'article 20 du décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 sans que les mots insérés en modifient le sens ou la portée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, la requête de M. A et ses conclusions dirigées contre le refus d'abroger l'article D. 115-1 du code de procédure pénale n'ont pas perdu leur objet : que les conclusions aux fins de non-lieu du ministre de la justice doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions relatives au quantum du crédit de réduction de peine :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 193 de la loi du 9 mars 2004 : « Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois » ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 mars 2004 dont elles sont issues, que le législateur a entendu appliquer la réduction de sept jours par mois aux peines de moins d'un an où à la partie de la peine restant à subir inférieure à une année pleine, dans la limite de deux mois par année autre que la première année d'incarcération ; que, par suite, les dispositions de l'article D. 115-1 du code de procédure pénale et de la circulaire du 7 avril 2005 ont fait une exacte application de la loi du 9 mars 2004 et ne sont pas entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions relatives aux modalités de calcul de ce crédit de peine :

Considérant que le II de l'article 207 de la loi du 9 mars 2004 dispose : « Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur (...) le 1er janvier 2005. / (...) Les dispositions résultant de l'article 193 s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 721 du code de procédure pénale qu'en prévoyant, pour les personnes condamnées avant le 1er janvier 2005, de calculer leur réduction de peine sur la durée de la peine restant à subir à compter du premier jour de la période de détention non examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires, les dispositions de l'article 33 du décret du 13 décembre 2004 et de la circulaire du 7 avril 2005 ont également fait une exacte application de la loi du 9 mars 2004 et ne sont pas entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions litigieuses du code de procédure pénale, du décret du 13 décembre 2004 et de la circulaire du 7 avril 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à l'exécution des peines doivent être portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ou dans le ressort duquel le condamné est détenu ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et tendant à ce que l'administration pénitentiaire procède à un nouveau calcul de son crédit de réduction de peine ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288527
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 288527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288527.20071219
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