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19/12/2007 | FRANCE | N°289106

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 289106


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A demeurant 43, rue Didouche Mourad à Alger (16000) (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 29 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoin

dre au ministre des affaires étrangères de délivrer ledit visa à compter du pronon...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A demeurant 43, rue Didouche Mourad à Alger (16000) (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 29 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer ledit visa à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par requête enregistrée le 17 janvier 2006, M. A, ressortissant algérien, a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu formulées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que si un visa de court séjour « visiteur » d'une durée d'un an a été accordé à M. A, postérieurement à l'introduction de sa requête, cela ne correspond pas à la demande de l'intéressé qui portait sur un visa de long séjour permettant l'exploitation commerciale d'un hôtel ; que la délivrance de ce visa court séjour n'est pas de nature à rendre son recours sans objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les refus de visas :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » ; qu'aux termes de son article 3 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Mouloud A, père de M. Mohamed A pour lequel le visa était demandé, a la nationalité française ; que dès lors, M. Mohamed A entre dans l'une des catégories d'étrangers prévues à l'article susmentionné, pour laquelle le refus de visa est motivé en application des dispositions précitées ; que, n'ayant pas énoncé les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a par conséquent entaché son refus d'illégalité ;

Considérant, en outre, que si M. A apporte des éléments sérieux à l'appui de sa demande, le ministre, n'expose aucun motif justifiant le refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, celui-ci est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de délivrer au requérant un visa de long séjour :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer conjointement avec le ministre des affaires étrangères et européennes, la demande de visa de long séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 1er décembre 2005 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant le visa de long séjour demandé par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement conjointement avec le ministre des affaires étrangères et européennes, de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa de long séjour en France de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289106
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 289106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289106.20071219
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