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19/12/2007 | FRANCE | N°289857

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 289857


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne « Chante-France » dans la zone de Vaison-la-Romaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne « Chante-France » dans la zone de Vaison-la-Romaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne « Chante-France » dans la zone de Vaison-la-Romaine qui fait partie du ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Marseille a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ... Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante en ressources soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part ...» ;

Considérant que, pour retenir dans la zone de Vaison-la-Romaine « Comète FM », service associatif de catégorie A, plutôt que « Chante-France » qui se présentait en catégorie « D », le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé d'abord sur la circonstance que « Comète FM » proposait un programme d'intérêt local destiné aux auditeurs du Vaucluse, mieux adapté aux attentes de la population locale que « Chante-France », réseau musical national sans décrochages locaux et ensuite sur la circonstance que « Comète FM » était un service édité par une association accomplissant une mission de communication sociale de proximité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne se serait fondé que sur cette dernière circonstance manque en fait ; que, compte tenu d'une part de l'unique fréquence à attribuer dans cette zone et d'autre part du fait que, contrairement à ce qui est soutenu, le programme proposé par « Comète FM » diffère très sensiblement de celui de Radio France Vaucluse déjà autorisé dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a, en se fondant sur les motifs mentionnés ci-dessus pour retenir « Comète FM » plutôt que le service « Chante-France» proposé par la requérante, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service « Chante-France » dans la zone de Vaison-la-Romaine ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289857
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 289857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289857.20071219
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