La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°289881

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 289881


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégrat

ion dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseig...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision en date du 20 mai 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, confirmant une décision du 18 octobre 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle, n'a pas admis son expérience professionnelle en équivalence des diplômes prévus par l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 pour se présenter au concours d'assistant territorial d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline jazz ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier par M. A, notamment d'un curriculum vitae dont les mentions sur le suivi de stages et sur la prise de cours particuliers ne sont corroborées par aucun document et des enregistrements récents et des articles de presse, que l'intéressé aurait une qualification en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline jazz ; que, par suite, la décision attaquée de la commission nationale d'appel n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2005 de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2007, n° 289881
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289881
Numéro NOR : CETATEXT000020867786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-19;289881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award