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19/12/2007 | FRANCE | N°289922

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 289922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Nicolas et Gabriel A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il condamne l'Etablissement français du sang à verser une indemnité de 204 755,10 euros à M. Nicolas A et une indemnité de 12 000 euros

à M. Gabriel A, son père, en réparation du préjudice résultant pour eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Nicolas et Gabriel A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il condamne l'Etablissement français du sang à verser une indemnité de 204 755,10 euros à M. Nicolas A et une indemnité de 12 000 euros à M. Gabriel A, son père, en réparation du préjudice résultant pour eux de la contamination de M. Nicolas A par le virus de l'hépatite C et en tant qu'il condamne l'Etablissement français du sang à supporter la charge des frais d'expertise, et a, d'autre part, rejeté leur demande et mis les frais d'expertise à leur charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part de condamner solidairement l'Etablissement français du sang et le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon à verser à MM. Nicolas et Gabriel A des indemnités s'élevant respectivement à 566 805 euros et 45 735 euros, avec les intérêts de droit à compter du 30 avril 1997 et les intérêts des intérêts, et d'autre part à supporter les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang et du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Nicolas A et de M. Gabriel A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que MM. Nicolas et Gabriel A se pourvoient contre l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme mal dirigée leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices résultant pour eux de la contamination, constatée en janvier 1994, de M. Nicolas A par le virus de l'hépatite C, qu'ils imputent aux injections de produits dérivés du sang, nécessitées par le traitement de l'hémophilie de ce dernier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : « (...) 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. / Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang. (…) » ; qu'en vertu du I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 : « Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public. (…) » ;

Considérant que, pour écarter par principe la responsabilité de l'Etablissement français du sang, la cour administrative d'appel ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la contamination par le virus de l'hépatite C ne pouvait être imputée au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon, qui s'était borné à administrer à M. Nicolas A des médicaments dérivés du sang élaborés par d'autres personnes morales, dès lors que, si les conclusions de première instance étaient, à la date de leur enregistrement, dirigées contre le centre hospitalier, elles étaient dirigées, à la date du jugement du tribunal administratif comme à celle de l'arrêt de la cour, contre l'Etablissement français du sang, qui venait, en application des dispositions du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 et du I de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, aux droits et obligations des personnes ayant élaboré les médicaments et produits dérivés du sang ; que, par suite, la cour administrative d'appel, qui n'a pas recherché si la responsabilité de l'Etablissement français du sang pouvait être engagée en tant qu'il venait aux droits et obligations de personnes ayant élaboré les médicaments et produits dérivés du sang a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que MM. Nicolas et Gabriel A sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'Etablissement français du sang demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à réparer les préjudices subis par MM. Nicolas et Gabriel A et à supporter la charge de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 15 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine : « Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés (…) par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 (...) ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 (...) relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur. » ;

Considérant que les établissements qui élaborent les médicaments ou produits dérivés du sang sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité de ces médicaments ou produits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'année 1994 les médicaments dérivés du sang, qui ont été administrés à titre curatif ou préventif aux hémophiles, étaient élaborés à partir de produits sanguins stables par huit « centres de fractionnement » ; que les droits et obligations de ces derniers ont été, en vertu des dispositions des articles 18 de la loi du 1er juillet 1998 et 60 de la loi du 30 décembre 2000, transférés à l'Etablissement français du sang ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 que, sous réserve des actions introduites devant la juridiction judiciaire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la juridiction administrative est désormais compétente pour condamner l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences dommageables de l'administration avant l'année 1994 des médicaments dérivés du sang, alors même que les « centres de fractionnement » qui les avaient élaborés étaient des personnes morales de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Nicolas A, qui était atteint d'hémophilie, a reçu à partir de l'année 1981, au centre de transfusion sanguine dépendant du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, des injections de médicaments dérivés du sang élaborés par les « centres de fractionnement » dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une injection de médicaments dérivés du sang, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nantes, que les circonstances de l'espèce permettent de présumer que la contamination de M. Nicolas A par le virus de l'hépatite C a pour origine les injections de médicaments dérivés du sang qu'il a reçues à de nombreuses reprises à partir de 1981 ; que l'Etablissement français du sang, qui se borne à affirmer qu'une infection par voie nosocomiale est envisageable, n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé sa responsabilité engagée ;

Sur le préjudice de M. Nicolas A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination par le virus de l'hépatite C, constatée en janvier 1994, de M. Nicolas A, né le 8 novembre 1980, oblige l'intéressé à un suivi médical régulier et le fait vivre dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état, mais ne s'accompagne, pour l'instant, ni de symptômes cliniques, ni de manifestations physiques ; qu'elle entraîne pour lui des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant l'ensemble à la somme de 150 000 euros, de laquelle il convient de déduire la provision de 100 000 F (15 245 euros) déjà accordée ; qu'il en résulte d'une part que l'Etablissement français du sang est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser une somme de 204 755,10 euros à M. Nicolas A et d'autre part que ce dernier n'est pas fondé, par la voie d'un appel incident, à demander que cette somme soit portée à 566 805 euros ;

Sur le préjudice de M. Gabriel A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gabriel A subit, du fait de la contamination de son fils, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; qu'il en résulte, d'une part, que M. Gabriel A est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 12 000 euros et d'autre part que ce dernier n'est pas fondé à demander que cette somme soit diminuée ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. Nicolas A a droit aux intérêts de la somme de 134 755 euros à compter du 30 avril 1997, date de sa demande préalable d'indemnité ; qu'il a demandé, par un mémoire enregistré le 8 mars 2002, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que M. Gabriel A a droit aux intérêts de la somme de 20 000 euros à compter du 30 avril 1997, date de sa demande préalable d'indemnité ; qu'il a demandé, par un mémoire enregistré le 8 mars 2002, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Nantes :

Considérant que dès lors que la présente décision fixe les indemnités dues à M. Nicolas A par l'Etablissement français du sang, les conclusions de ce dernier dirigées contre l'ordonnance du 1er juillet 1999 mettant à sa charge le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de l'intéressé sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 6 000 euros au titre des frais engagés par MM. Nicolas et Gabriel A devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La somme de 204 755,10 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à M. Nicolas A par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2003 est ramenée à la somme de 134 755 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 avril 1997. Les intérêts échus à la date du 8 mars 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à M. Gabriel A par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2003 est portée de 12 000 euros à 20 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 avril 1997. Les intérêts échus à la date du 8 mars 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 1999.

Article 6 : Le surplus des conclusions de MM. Nicolas et Gabriel A et de l'Etablissement français du sang présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 7 : L'Etablissement français du sang versera à M. Nicolas et Gabriel A la somme de 6 000 euros, à raison des dépenses exposées par eux en appel et en cassation, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à MM. Nicolas et Gabriel A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à l'Etablissement français du sang et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289922
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) - PRODUITS SANGUINS FABRIQUÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS - SUBSTITUTION DE L'EFS - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

En application de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et de l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, l'Etablissement français du sang est substitué aux divers établissements publics ou privés fabriquant des produits sanguins comme aux centres de transfusion sanguine. La juridiction administrative est compétente pour connaître de la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans un cas de contamination par l'hépatite C, en application de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, alors même que cet établissement pourrait, en application des lois du 1er juillet 1998 et 30 décembre 2000, venir aux droits d'un établissement privé.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES - INDEMNISATION RÉSULTANT D'UNE CONTAMINATION PAR L'HÉPATITE C EN L'ABSENCE DE DÉCLENCHEMENT DE LA MALADIE - MONTANT.

Il est fait une juste appréciation du montant de l'indemnisation du préjudice résultant d'une contamination par l'hépatite C, lorsque la maladie ne s'est pas déclenchée, en l'évaluant à la somme de 150.000 euros.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ - ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) - A) PRODUITS SANGUINS FABRIQUÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS AUTRES QUE DES CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE - SUBSTITUTION DE L'EFS - EXISTENCE - B) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DANS TOUS LES CAS.

a) En application de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et de l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, l'Etablissement français du sang est substitué aux divers établissements publics ou privés fabriquant des produits sanguins comme aux centres de transfusion sanguine.,,b) La juridiction administrative est compétente pour connaître de la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans un cas de contamination par l'hépatite C, en application de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, alors même que cet établissement pourrait, en application des lois du 1er juillet 1998 et 30 décembre 2000, venir aux droits d'un établissement privé.

SANTÉ PUBLIQUE - AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SANITAIRE - ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) - A) PRODUITS SANGUINS FABRIQUÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS AUTRES QUE DES CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE - SUBSTITUTION DE L'EFS - EXISTENCE - B) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DANS TOUS LES CAS - C) MONTANT DE L'INDEMNISATION RÉSULTANT D'UNE CONTAMINATION PAR L'HÉPATITE C EN L'ABSENCE DE DÉCLENCHEMENT DE LA MALADIE - 150 - 000 EUROS.

a) En application de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et de l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, l'Etablissement français du sang est substitué aux divers établissements publics ou privés fabriquant des produits sanguins comme aux centres de transfusion sanguine.,,b) La juridiction administrative est compétente pour connaître de la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans un cas de contamination par l'hépatite C, en application de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, alors même que cet établissement pourrait, en application des lois du 1er juillet 1998 et 30 décembre 2000, venir aux droits d'un établissement privé.,,c) En l'espèce, il est fait une juste appréciation du montant de l'indemnisation du préjudice résultant d'une contamination par l'hépatite C, lorsque la maladie ne s'est pas déclenchée, en l'évaluant à la somme de 150.000 euros.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 289922
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289922.20071219
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