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19/12/2007 | FRANCE | N°291494

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 291494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2006 et 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Samira A, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa mère, Mme Fatima B, épouse C ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 9 février 2005 refusant un visa d'entr

ée en France et de court séjour à sa mère ;

2°) d'enjoindre au ministre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2006 et 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Samira A, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa mère, Mme Fatima B, épouse C ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 9 février 2005 refusant un visa d'entrée en France et de court séjour à sa mère ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en se fondant, pour confirmer le refus de visa d'entrée et de court séjour en France opposé à Mme B, mère de la requérante, sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu de l'âge de l'intéressée, née en 1923, et du motif ayant fondé le précédent refus opposé à sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, tiré de ce que son mariage en 2003 avec un Français avait pour seul but de favoriser un projet d'installation durable auprès de sa fille sur le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si Mme A fait valoir que ses obligations personnelles et professionnelles d'ailleurs non précisées, ne lui permettent pas de disposer librement de son temps, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère au Maroc, où celle-ci n'est d'ailleurs pas isolée puisque deux de ses enfants y résident encore ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de sa mère au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291494
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 291494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291494.20071219
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