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19/12/2007 | FRANCE | N°291530

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 291530


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amokrane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 19 août 2005 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1

985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amokrane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 19 août 2005 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 19 août 2005, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu que, pour refuser à M. A le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que si M. A perçoit une rémunération mensuelle d'un montant limité à environ 163 euros, il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, il a bénéficié, le 18 juillet 2005, de la mise à disposition d'une somme de 1000 euros par la banque algérienne de l'agriculture et du développement rural ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. A au motif qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant toutefois que la commission s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours devant la commission, que M. A a l'intention de s'installer en France ; que, dès lors, ce motif n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commission de recours aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de ce que la demande présentée par l'intéressé présente un risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité ;

Considérant en second lieu que M. A, célibataire sans enfants et âgé de 26 ans au moment de la décision, se borne à soutenir qu'il veut rendre visite à sa soeur malade alors que, dans sa demande de visa, il avait évoqué une visite à sa cousine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291530
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 291530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291530.20071219
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