La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°295746

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 295746


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima B, épouse C, représentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme B, épouse C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'acc

ord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'e...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima B, épouse C, représentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme B, épouse C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, un visa d'entrée et de court séjour en France a été délivré à Mme B, épouse C, faisant droit à la demande formée par l'intéressée le 20 mai 2005 ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête ;

Considérant que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme B, épouse C, tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Annaba de lui délivrer, à l'avenir, un visa de long séjour, sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima B, épouse C, et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295746
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 295746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295746.20071219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award