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19/12/2007 | FRANCE | N°295828

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 295828


Vu, 1°) sous le n° 295828, le jugement en date du 17 juillet 2006, enregistré le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 20 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG, dont le siège est 12, avenue Joffre à Sarrebourg (57400), le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE HAGONDA

NGE, dont le siège est 8, rue de l'Etang BP 90071 à Hagon...

Vu, 1°) sous le n° 295828, le jugement en date du 17 juillet 2006, enregistré le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 20 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG, dont le siège est 12, avenue Joffre à Sarrebourg (57400), le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE HAGONDANGE, dont le siège est 8, rue de l'Etang BP 90071 à Hagondange Cedex (57304), M. Sylvain B, demeurant ..., M. Philippe I, demeurant ..., M. Eugène F, demeurant ... ; le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres demandent :

1°) l'annulation de la délibération du 21 novembre 2004 par laquelle le synode de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine (ERAL) a adopté le projet d'une Union entre l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et l'Eglise de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ;

2°) la condamnation du Synode de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 310522, le jugement en date du 17 juillet 2006, enregistré le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la demande enregistrée le 2 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. Romain A demeurant ... ; M. A demande l'annulation des délibérations du 21 novembre 2004 par lesquelles le synode de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine (ERAL) et le consistoire supérieur de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ont adopté le projet d'une Union entre l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et l'Eglise de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ;

il soutient que toute délibération du synode portant atteinte à la constitution et à la discipline de l'ERAL fait grief aux paroissiens de l'ERAL ; que la décision attaquée comporte des mesures partielles d'exécution immédiate, en particulier en matière budgétaire ; que le synode a excédé sa compétence en soumettant au gouvernement une telle décision sans avoir obtenu l'approbation unanime des consistoires ; qu'elle est entachée de vices de procédure dès lors que l'ordre du jour de la réunion du synode n'a pas été soumis à l'agrément du gouvernement ; que la délibération contestée ne pouvait être adoptée à l'occasion d'une assemblée commune avec le consistoire supérieur de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ; que la décision contestée est contraire à la loi de 1802, à celle du 21 juin 1905 et à la liberté du culte réformé ; qu'elle est contraire au décret du 26 mars 1852 en matière de nomination des pasteurs ; que l'ERAL ne peut abandonner la plénitude de ses pouvoirs en matière administrative, doctrinale et religieuses ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté pour l'ERAL qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande est tardive en ce que la décision contestée a été adoptée par le synode le 21 novembre 2004 et publiée en décembre 2004 ; qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire ne faisant pas grief dès lors qu'aucun texte ne confie de pouvoir réglementaire d'auto-organisation aux instances de l'ERAL et qu'il n'appartient qu'aux pouvoirs législatif et réglementaire, qui n'ont juridiquement aucun besoin d'un avis de l'ERAL, d'organiser les cultes ; que de surcroît, la décision contestée a été prise conformément aux procédures en vigueur ; qu'en effet, l'accord unanime des consistoires en vue d'une décision synodale n'est plus nécessaire depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1905 ; que la convocation du synode siégeant en assemblée commune s'est faite dans les règles dès lors que la seule demande du consistoire de Metz ne suffisait pas à rendre obligatoire la convocation d'un synode extraordinaire ; que les consistoires ont été consultés et que leurs attributions ont été respectées ; que de même, la détermination de l'ordre du jour n'a violé aucune règle en ce que n'est plus exigé l'agrément du gouvernement mais uniquement une communication pour information ; que la nature juridique des décisions prises par l'assemblée commune est identique à celle des décisions émanant de chacun des organes la composant ; qu'en outre, la décision contestée ne constituant qu'un voeu purement déclaratif, le changement de nom de l'ERAL n'a aucune portée normative ; que le projet, qui ne comporte aucune mesure d'exécution immédiate au plan financier, respectera l'autonomie financière des paroisses ; que la constitution de l'ERAL n'est nullement remise en cause par la décision ; que toute décision est soumise au contrôle de l'Etat qui, seul, pourrait modifier les dispositions relatives à la gestion du corps pastoral ; que la commission des ministères prévues par la décision de l'Union n'est pas l'organe d'embauche des pasteurs, se borne à attribuer le certificat d'aptitude à la fonction pastorale et aura au demeurant les mêmes attributions que la commission pro ministerio reconnue aujourd'hui par le service des cultes ; que les responsabilités des consistoires ne sont pas remises en cause par le projet d'Union ; qu'enfin, la décision de l'ERAL ne remet pas en question la liberté de culte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté pour M. A qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa demande n'est pas tardive dès lors qu'il n'a eu connaissance de la délibération attaquée que le 3 janvier 2005 ; que la délibération ne comporte aucun appel au gouvernement et ne constitue pas un voeu purement déclaratif ni un acte préparatoire ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté pour l'ERAL qui conclut au non-lieu à statuer ; elle soutient que la parution au Journal officiel le 19 avril 2006 du décret modifiant le décret du 26 mars 1852 rend sans objet la demande ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que la parution du décret le 19 avril 2006 ne rend pas sans objet sa demande ; que certaines des dispositions de la déclaration attaquée n'ont pas été reprises par le décret ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que les requêtes ont été communiquées au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui n'a pas produit d'observations ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres ;

Vu les articles organiques applicables aux cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;

Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants ;

Vu la loi locale du 21 juin 1905 relative à l'organisation synodale de l'Eglise réformée en Alsace-Lorraine ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret du 18 avril 2006 modifiant le décret du 26 mars 1852, sur l'organisation des cultes protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG, du CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE HAGONDANGE, du CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE LIXHEIM, de M. Michel E, de M. Sylvain B, de M. Philippe C, de M. Jean-Marc H, de M. Gabriel D, de M. Eugène F ;

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, sous le n° 295828, le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres et, d'autre part, sous le n° 310522, M. A demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 novembre 2004 par laquelle le synode de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine (ERAL) a adopté le projet d'une Union entre l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et l'Eglise de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ; que M. A demande en outre l'annulation de la délibération par laquelle le consistoire supérieur de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine a adopté le même projet ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par l'ERAL :

Considérant que la circonstance que le décret du 18 avril 2006 postérieur à l'introduction de la requête ait repris la majeure partie des dispositions contestées n'a pas pour effet de priver d'objet les présentes requêtes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de l'ERAL :

Considérant que la délibération attaquée, qui porte sur un projet de création d'une Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, « chargée de conduire des actions communes et de resserrer les liens entre les deux Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine » ainsi que sur la création d'un corps pastoral unique et d'une commission des ministères commune chargée de délivrer aux candidats au ministère pastoral un certificat d'aptitude aux fonctions pastorales, constitue non un acte faisant grief mais un voeu adressé au gouvernement, manifestement insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, ni le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres, ni M. A ne sont recevables à en demander l'annulation ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine :

Considérant que M. A, qui ne soutient pas être membre de l'église de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, est sans intérêt et partant sans qualité pour demander l'annulation de la délibération susvisée du consistoire supérieur de cette église, contre laquelle il ne formule d'ailleurs aucun moyen ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A qui sont dirigées contre cette délibération sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ERAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge ni du CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres, ni de M. A, le versement des sommes demandées par l'ERAL au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres d'une part, et de M. A d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Eglise reformée d'alsace et de lorraine est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG, au CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE HAGONDANGE, au CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE LIXHEIM, à M. Michel E, à M. Sylvain B, à M. Philippe C, à M. Jean-Marc H, à M. Gabriel D, à M. Eugène F, à M. Romain A et à l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine. Copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2007, n° 295828
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295828
Numéro NOR : CETATEXT000020471401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-19;295828 ?
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