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19/12/2007 | FRANCE | N°296448

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 296448


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mitu B, demeurant ... et par M. Mahmood C, demeurant ...; Mme B et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le rejet du recours dirigé contre la décision du 18 mai 2004 du consul général de France à Dacca (Bangladesh) refusant à Mme B, son épouse, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'u

n réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dacc...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mitu B, demeurant ... et par M. Mahmood C, demeurant ...; Mme B et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le rejet du recours dirigé contre la décision du 18 mai 2004 du consul général de France à Dacca (Bangladesh) refusant à Mme B, son épouse, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dacca de délivrer à Mme B le visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mahmood C, ressortissant bangladais, qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés en juillet 2001, et Mme Mitu B, qui prétend être son épouse, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 juin 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision des autorités consulaires françaises au Bangladesh refusant à Mme B la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

Considérant que la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour rejeter le recours des intéressés, la commission de recours s'est fondée sur le défaut de caractère authentique de l'acte de mariage produit par ces derniers et sur ce que la demande présentait ainsi un caractère frauduleux ; que, si la venue en France de Mme B a lieu dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir que lui attribue l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser son entrée en France, en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur le motif susénoncé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, que l'extrait d'acte de mariage produit ne correspond pas aux formes en usage au Bangladesh, dès lors qu'il ne comporte pas la mention obligatoire d'un numéro d'enregistrement et que la signature des époux figure sur ce document ; que ces derniers ne fournissent devant le Conseil d'Etat aucune pièce permettant d'établir la réalité d'une communauté de vie depuis 1999 ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande de visa de long séjour révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant la décision de rejet qui a été prise ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur l'authenticité du lien de mariage dont se prévalent les intéressés, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 juin 2006 ; que leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mitu B, à M. Mahmood C et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296448
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 296448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296448.20071219
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