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19/12/2007 | FRANCE | N°296746

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 296746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS, dont le siège est à la mairie de Moustiers-les-Mauxfaits (85540) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de Mme A, d'une part a réformé le jugement du 7 avril 2005 du magi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS, dont le siège est à la mairie de Moustiers-les-Mauxfaits (85540) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de Mme A, d'une part a réformé le jugement du 7 avril 2005 du magistrat du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de l'intéressée tendant à la condamnation du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS à lui verser la somme 24 706,31 euros au titre de la rémunération du temps de travail effectif effectuée par elle en qualité de veilleuse de nuit au foyer-logement pour personnes âgées communal entre le mois de janvier 1997 et le mois d'avril 2001, majorée des intérêts au taux légal, d'autre part a condamné le centre à verser à Mme A la somme correspondant à la totalité des heures de travail effectuées la nuit par la requérante durant la période considérée, avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent d'entretien territorial titulaire, exerce les fonctions de veilleuse de nuit dans le foyer-logement pour personnes âgées de la commune de Moustiers-les-Mauxfaits, géré par le centre communal d'action sociale ; que la durée hebdomadaire de service de Mme A était fixée à 31 heures et 30 minutes jusqu'en avril 2000 et à 28 heures depuis cette date ; qu'en application d'une décision du centre communal d'action sociale, Mme A est rémunérée sur la base de huit heures pour onze heures de service accompli ; que, le 1er juin 2001, Mme A a saisi le centre d'une demande tendant au versement d'un rappel de rémunération correspondant aux heures travaillées mais non rémunérées qu'elle a effectuées entre janvier 1997 et avril 2001 ; que cette demande a été implicitement rejetée ;

Considérant que la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, définit, au 1. de son article 2, le temps de travail comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient regardées comme du temps de repos les périodes durant lesquelles un salarié présent sur son lieu de travail en vue d'y accomplir un service de garde n'est pas effectivement sollicité, dès lors qu'il demeure, pendant ce temps d'inaction, à la disposition de son employeur ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que Mme A devait être regardée comme accomplissant un travail effectif durant la totalité de son service de veilleuse de nuit au foyer-logement pour personnes âgées, alors même que ce service comportait des périodes d'inaction pendant lesquelles l'intéressée se retirait dans la salle de veille pourvue d'un lit, n'est pas fondé ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'ancien code des communes, reprises au code général des collectivités territoriales, qu'il appartient aux organes compétents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de régler l'organisation des services communaux et notamment de fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel communal, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ils peuvent notamment, dans ce cadre, fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions ; que si l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, issu de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, prévoit que « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics (...) sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat », ces dispositions ont eu pour seul objet d'encadrer l'exercice, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des compétences qu'ils détiennent en la matière ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en estimant qu'aucune disposition législative ou réglementaire antérieure au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984, n'habilitait les collectivités territoriales et leurs établissements publics à instaurer des régimes d'équivalence horaire en matière de durée du travail ; qu'au surplus, les juges d'appel ayant omis de se prononcer sur l'argumentation des parties relative au droit de Mme A à bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 et de l'indemnité horaire pour travail de nuit prévue par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961, l'arrêt attaqué ne permet pas, en tout état de cause, de déterminer les bases de calcul du rappel de rémunération dont il a entendu fixer le principe ; que, dès lors, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 mai 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS et les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MOUSTIERS-LES-MAUXFAITS ainsi qu'à Mme Madeleine A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2007, n° 296746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296746
Numéro NOR : CETATEXT000018007992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-19;296746 ?
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