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19/12/2007 | FRANCE | N°297332

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 297332


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Bernard A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mise en disponibilité à compter du 8 septembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordon

nance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Bernard A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mise en disponibilité à compter du 8 septembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mise en disponibilité à compter du 8 septembre 2006 ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu du garde des sceaux :

Considérant que si le garde des sceaux fait valoir, qu'après l'introduction de la requête, la démission de M. A a été acceptée et que celui-ci a été radié des cadres de la magistrature par décret du Président de la République en date du 8 février 2007, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions du requérant ; que, par suite, les conclusions aux fins de non-lieu du garde des sceaux doivent être écartées ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « La mise en position de détachement, de disponibilité (...) est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le garde des sceaux rejette une demande de mise en disponibilité n'a pas à être soumise à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions (...) s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après » ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités de service, dans les cas suivant : (...) / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la prévision des vacances d'emplois au tribunal de grande instance de Pontoise, où M. A devait être nommé au mois de septembre 2006 dans le cadre du mouvement annuel de magistrats, s'établissait à 3,5 postes ; qu'en estimant, pour ce motif, que les nécessités de service ne permettaient pas de satisfaire la demande de mise en disponibilité présentée par le requérant, le garde des sceaux n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage méconnu la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 24 mai 2006 prononçant, sans que puisse y faire obstacle sa situation familiale et personnelle, le déplacement d'office du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mise en disponibilité à compter du 8 septembre 2006 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297332
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 297332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297332.20071219
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