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19/12/2007 | FRANCE | N°297417

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 297417


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de Noureddine A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à son petit-fils, Nourredine A, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité, sous astreinte d

e 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de Noureddine A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à son petit-fils, Nourredine A, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien résidant en France, a obtenu, par un acte dit de « kafala » en date du 18 décembre 2004, le droit de recueillir son petit-fils Noureddine, de nationalité algérienne, né le 23 avril 1987 ; que, par une décision en date du 5 août 2005, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé le regroupement familial en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que, toutefois, le consul général de France à Alger a, le 19 juillet 2006, refusé de délivrer à Noureddine A le visa d'entrée et de long séjour en France qui était sollicité afin de lui permettre de rejoindre son grand-père en France ; que, par une décision implicite en date du 15 novembre 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre ce refus de visa ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressé, dès lors qu'il avait toujours vécu auprès de ses parents légitimes et qu'il n'était pas établi que ces derniers ne pouvaient pas continuer à pourvoir à son entretien ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que, dès lors, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant, il est vrai, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que le requérant rechercherait manifestement un détournement à des fins économiques et migratoires des dispositions de l'accord franco-algérien ;

Considérant que la circonstance, invoquée par le ministre, que la démarche visant à confier, par un jugement de « kafala », un enfant de 17 ans à ses grands-parents ne constitue pas un motif d'ordre public permettant de refuser un visa ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de visa en date du 15 novembre 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de prescrire à l'administration de réexaminer la demande de l'intéressé, compte tenu du changement de circonstance intervenu, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa de M. Noureddine A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297417
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 297417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297417.20071219
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