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19/12/2007 | FRANCE | N°297573

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 297573


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erdal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2006 du consul général de France à Istanbul lui refusant un visa d'entrée en France, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Istanbul de lui délivrer

un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erdal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2006 du consul général de France à Istanbul lui refusant un visa d'entrée en France, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Istanbul de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Istanbul :

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Istanbul en date du 26 janvier 2006 refusant à M. A le visa de court séjour qu'il sollicitait, s'est substituée à la décision du consul général ; que, par suite, les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité turque, est entré illégalement en France en février 2004, muni d'un faux passeport bulgare, puis qu'il a déposé une demande d'asile politique dont il a été définitivement débouté par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 3 mai 2005 ; qu'après mise en demeure de quitter le territoire, le 29 juillet 2005, le préfet de la Savoie a pris, le 7 novembre 2005, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A ; que, dès le 10 novembre 2005, un avis de mariage a été publié et le requérant s'est marié avec une ressortissante française, le 26 novembre suivant, puis est rentré dans son pays d'origine ; que le consul général de France à Istanbul a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; que cette décision a été confirmée par la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours s'est notamment fondée sur ce que l'intéressé avait contracté mariage avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, dès lors que cette union est intervenue dès après qu'un arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié et que sa présence en Turquie démontre que la demande d'asile politique qu'il avait déposée en France en 2004 était dépourvue de fondement ;

Considérant que la décision de la commission indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, la commission a pu légalement se fonder sur les manoeuvres frauduleuses commises par le requérant en vue d'obtenir un titre de séjour sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter le recours de M. A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erdal A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297573
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 297573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297573.20071219
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