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19/12/2007 | FRANCE | N°298672

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 298672


Vu l'arrêt en date du 9 août 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé l'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris du 17 février 2006 a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Michel A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 février 2000 et le 16 février 2005 au gref

fe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. A demeurant ....

Vu l'arrêt en date du 9 août 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé l'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris du 17 février 2006 a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Michel A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 février 2000 et le 16 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nul et non avenu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, ainsi que l'arrêté d'application du 16 août 1995 rapportant les avancements d'échelons des inspecteurs du Trésor postérieurs au 1er août 1995 et portant reclassements et promotions d'échelons des inspecteurs du Trésor public ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de prendre un nouveau décret fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public et un nouvel arrêté d'application, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le décret du 2 août 1995 prévoit les modalités de reclassement dans le grade d'inspecteur du Trésor public des inspecteurs et des inspecteurs stagiaires du Trésor, des inspecteurs stagiaires du Trésor public issus d'un concours externe ou d'un concours interne et des fonctionnaires de catégorie B figurant sur une liste d'aptitude ; que si M. A soutient que ce décret procède à des reclassements pour ordre, sans lien avec l'exercice effectif de fonctions administratives, cette assertion, dénuée de tout fondement, ne peut qu'être rejetée ; que, d'autre part, les moyens tirés de ce que l'entrée en vigueur rétroactive du décret du 2 août 1995 serait illégale, que ce décret méconnaîtrait le principe d'égalité des fonctionnaires d'un même corps, que l'arrêté du 16 août 1995 serait dépourvu de base légale, qu'il n'aurait pas été notifié et ne serait pas revêtu des voies et délais de recours ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter l'existence même des actes attaqués ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret du 2 août 1995 et l'arrêté du 16 août 1995 sont des actes inexistants dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) / Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée » ; que s'ajoute à ce délai de deux mois, le délai supplémentaire de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile pour les recours formés devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine par les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer ; que le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public a été publié au Journal officiel le 3 août 1995 ; que l'arrêté de nature réglementaire du 16 août 1995 rapportant les avancements d'échelons des inspecteurs du Trésor postérieurs au 1er août 1995 et portant reclassements et promotions d'échelons des inspecteurs du Trésor public a été publié au bulletin officiel des services déconcentrés du Trésor le 15 juin 1996 ; que, par suite, les conclusions par lesquelles le requérant, domicilié en Martinique, demande l'annulation de ces décisions et qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris que le 29 février 2000, soit au-delà du délai de trois mois résultant de la combinaison des dispositions précitées, sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions dirigées contre le décret du 2 août 1995 et l'arrêté du 16 août 1995 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2007, n° 298672
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298672
Numéro NOR : CETATEXT000018008029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-19;298672 ?
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