Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471, avenue Victor Hugo, à Valence (26000), représentée par son président en exercice ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 novembre 2006 portant nomination du président et des membres de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou à titre subsidiaire, le décret en tant qu'il nomme membre de cette autorité M. Marc A ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire crée une nouvelle autorité administrative indépendante, l'Autorité de sûreté nucléaire, chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public dans ces domaines ; qu'à ce titre, elle peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, elle assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières intervenues en ces matières, elle organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national et est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat / Le mandat des membres est d'une durée de six ans (...) » ;
Considérant que, compte tenu de la nature des missions assignées à l'Autorité de sûreté nucléaire, la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, qui a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, de défendre le droit à l'information sur toutes les questions relatives aux rayonnements et le droit à la protection contre les effets des rayonnements, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret attaqué, en tant qu'il nomme membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire M. A ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 10 de la loi du 13 juin 2006 que la loi n'a pas entendu réserver la qualité de membre de l'Autorité de sûreté nucléaire aux seules personnes disposant de compétences d'ordre scientifique et technique dans les domaines concernés ; qu'en nommant M. A, qui a exercé des fonctions de directeur d'administration centrale au ministère de l'environnement, a enseigné le droit et le contentieux de l'environnement et a eu à connaître, dans le cadre de ses activités juridictionnelles, de questions relatives au droit des installations nucléaires, le Président de la République n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 8 novembre 2006 en tant qu'il nomme M. A membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à M. Marc A.