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19/12/2007 | FRANCE | N°300603

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 300603


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djénéba A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours, contre les décisions des 10 août et 18 septembre 2006 du consul général de France à Abidjan refusant les visas d'entrée en France de ses trois enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djénéba A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours, contre les décisions des 10 août et 18 septembre 2006 du consul général de France à Abidjan refusant les visas d'entrée en France de ses trois enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Abidjan refusant de délivrer à ses trois enfants des visas de court séjour leur permettant de la rejoindre en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne Melle Ange Djimy :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) / L'enfant visé aux 2°, 9° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ;

Considérant que la commission de recours s'est fondée, pour rejeter la demande de Mlle Ange Djimy , Mlle Soraya et M. Faraine , sur la circonstance que leur filiation n'était pas établie, en raison de l'absence de caractère probant des documents produits ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions erronées sur les fiches d'état-civil concernant le sexe des trois enfants ne permettent pas de les regarder comme authentiques ; que si ont également été produits des extraits d'actes de naissance délivrés le 26 mars 2002, le nom de M. André figure sur ces documents comme père des enfants alors que ce dernier ne les a reconnus que le 22 avril 2002 ; que cette circonstance ne permet pas de regarder ces actes de naissance comme authentiques ; qu'aucune des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat par les requérants n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que dans ces conditions, en estimant que les documents produits par M. n'établissaient pas la filiation des enfants pour lesquels les visas étaient demandés, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300603
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 300603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300603.20071219
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