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19/12/2007 | FRANCE | N°300623

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 300623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 26 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CORIOLIS TELECOM, dont le siège est 60 avenue du Général de Gaulle à Puteaux (92800) ; la SOCIETE CORIOLIS TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 19 septembre 2006 annulant la procédure de passation du ma

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 26 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CORIOLIS TELECOM, dont le siège est 60 avenue du Général de Gaulle à Puteaux (92800) ; la SOCIETE CORIOLIS TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 19 septembre 2006 annulant la procédure de passation du marché engagé par le ministre de l'intérieur relative à une convention de prix portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile pour le compte des services centraux et déconcentrés de plusieurs ministères et enjoignant audit ministre de reprendre la procédure et de publier un nouvel avis d'appel public à la concurrence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE CORIOLIS TELECOM et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Société française du radiotéléphone (SFR),

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé pré-contractuel du tribunal administratif de Paris que le ministre de l'intérieur a lancé un avis d'appel public à la concurrence le 18 février 2006 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 23 février 2006, au Journal officiel de l'Union européenne afin de passer un marché relatif à une convention de prix portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile pour le compte des services centraux et déconcentrés de plusieurs ministères, dans le cadre d'une opération de mutualisation des moyens intitulée projet interministériel d'optimisation des achats de l'Etat (OPACHE) ; que la SOCIETE CORIOLIS TELECOM, qui a été retenue comme titulaire de la convention de prix précitée, a formé une tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge de référés pré-contractuel du tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2006 qui a annulé, à la demande de la Société française du radiotéléphone (SFR), la procédure de passation du marché en cause et a enjoint au ministre de l'intérieur de publier un nouvel avis d'appel public à la concurrence ; que par ordonnance en date du 27 décembre 2006, le juge des référés pré-contractuels du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en tierce-opposition de la SOCIETE CORIOLIS TELECOM tendant à déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 19 septembre 2006 précitée ; que la SOCIETE CORIOLIS TELECOM se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a signé un marché, intitulé OPACHE 2 après avoir repris la procédure d'appel d'offres en exécution de l'ordonnance du 19 septembre 2006 du juge des référés pré-contractuels du tribunal administratif de Paris annulant la procédure de passation du marché relative à la fourniture de services de téléphonie mobile intitulée OPACHE ; que l'objet de ce marché est identique à celui de la procédure d'appel d'offres introduite les 18 et 23 février 2006 par le ministre de l'intérieur ; que, ce marché ayant été attribué, les conclusions de la SOCIETE CORIOLIS TELECOM tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés pré-contractuels du tribunal administratif de Paris du 27 décembre 2006 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder tant à la SOCIETE CORIOLIS TELECOM qu'à la Société française du radiotéléphone (SFR), les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CORIOLIS TELECOM tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 décembre 2006 du juge des référés pré-contractuels du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE CORIOLIS TELECOM et la Société française du radiotéléphone (SFR) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CORIOLIS TELECOM, à la société française du radiotéléphone et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300623
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 300623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300623.20071219
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