Vu la requête en opposition et le mémoire, enregistrés les 5 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre-Alexandre A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue l'ordonnance du 13 juillet 2007 par laquelle le président de la 7ème sous-section du contentieux a rejeté sa requête et l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. » ; que, M. A étant requérant dans l'affaire contestée et non pas défendeur, il ne peut être admis à former opposition à la décision contestée, du 13 juillet 2007 ;
Considérant, au surplus, que les dispositions des articles L. 122-1 et R. 742-6 du code de justice administrative permettent au président de sous-section de rejeter, à tout moment, par ordonnance les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sans que notamment le requérant ait été préalablement informé de l'intervention d'une telle ordonnance ; que compte tenu de l'objet des dispositions précitées et de la nature des requêtes susceptibles d'être rejetées par ordonnance, M. A ne peut invoquer une méconnaissance, par ces dispositions, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Considérant qu'il suit de là que la requête en opposition de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Alexandre A.