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21/12/2007 | FRANCE | N°257175

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 257175


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal des pensions de Paris, faisant droit à sa demande de reconnaissance du statut de grand mutilé prévu par l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guer

re, a néanmoins rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit acco...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal des pensions de Paris, faisant droit à sa demande de reconnaissance du statut de grand mutilé prévu par l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a néanmoins rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des majorations de pensions prévues par l'article L. 17 du même code ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de majoration de pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % par un arrêté en date du 6 décembre 1988 ; que sa demande de révision de pension pour aggravation au titre du syndrome subjectif et des troubles de la personnalité a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 17 janvier 1990 ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour régionale des pensions en date du 21 février 1997 réformant la décision attaquée, le ministre de la défense a pris un nouvel arrêté en date du 12 août 1997 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions a confirmé le jugement du 14 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de Paris maintenant l'arrêté en date du 12 août 1997 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 36 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'à la suite de son décès survenu le 17 septembre 2005, ses ayants droit, Mme Renée B et ses trois enfants, Patrice, Jérôme et Catherine B ont repris l'instance devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés (...) atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 p. 100 avec majoration d'un degré (...) si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 p. 100. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16 ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 36 du même code : Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la majoration prévue par l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est accordée que si l'infirmité supplémentaire remplit la même condition d'origine que les premières infirmités qui ont ouvert le droit au statut de grands mutilés de guerre prévu par l'article L. 36 ; qu'au sens de cet article, la même condition d'origine n'implique pas qu'il s'agisse de la même origine de fait, mais que cette infirmité supplémentaire soit également imputable par preuve d'origine à un service accompli en unité combattante ou en service commandé ; que, par suite, en jugeant qu'en l'espèce, le critère de la même condition d'origine prévu par l'article L. 17 n'était pas satisfait en se fondant sur le fait que la blessure à la cuisse au taux de 60 %, reçue en service commandé le 24 juillet 1962 à Madagascar n'avait pas la même origine que les blessures ou maladies contractées pendant la guerre d'Indochine qui ont ouvert à M. A le bénéfice du statut de grand mutilé de guerre de l'article L. 36, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de l'article L. 17 précité ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bore et Xavier, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, le paiement à cette SCP de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2003 de la cour régionale des pensions est annulé en tant qu'il a refusé à M. A le bénéfice de la majoration de sa pension militaire d'invalidité prévue par l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bore et Xavier, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée B, M. Patrice B, M. Jérôme B et Mme Cathérine B, qui viennent aux droits de M. Gilbert A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257175
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 257175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:257175.20071221
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