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21/12/2007 | FRANCE | N°262428

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 262428


Vu 1°), sous le n° 262428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aires B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice admi

nistrative et tendant à ce qu'il soit fait injonction à la COMMUNE DE...

Vu 1°), sous le n° 262428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aires B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit fait injonction à la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, pour assurer l'exécution d'un jugement de ce même tribunal du 10 mars 1998, de saisir le juge judiciaire d'une action en nullité de la vente de terrains acquis par cette commune par l'exercice du droit de préemption urbain et de lui proposer, dans un délai de deux mois, l'acquisition de ces terrains aux conditions stipulées dans la promesse de vente qui lui avait été consentie par les anciens propriétaires le 11 avril 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel en annulant l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles et en prononçant l'injonction demandée ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN la somme de 2 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 262589, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2003 et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant, d'une part, qu'il a annulé en son article 1er le jugement du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles en ce que ce dernier rejetait les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 3 mai 1995 par ce dernier et, d'autre part, qu'il a enjoint à la commune, en son article 2, de procéder à l'examen de cette demande de permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE JOUARS-PONCHARTRAIN,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 10 mars 1998 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les délibérations en date des 2 juin et 3 juillet 1995 par lesquelles la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur deux terrains mis en vente par les consorts C et D et pour lesquels M. B bénéficiait d'une promesse de vente signée le 11 avril 1995 et, d'autre part, annulé par voie de conséquence la décision en date du 4 octobre 1995 par laquelle le maire de cette commune a refusé d'instruire la demande de permis de construire une maison d'habitation sur ces terrains, présentée par M. B le 3 mai 1995 ; que, saisi par ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 20 novembre 2001, a, d'une part, enjoint à la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN de proposer à M. B de lui vendre les terrains irrégulièrement préemptés et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par celui-ci ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, dans ses articles 1er et 2, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 2001 en tant qu'il refusait d'enjoindre à la commune de procéder à l'examen de la demande de permis de construire présentée par M. B le 3 mai 1995 et prononcé cette injonction, et, dans son article 3, rejeté les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune, d'une part, de saisir le juge judiciaire d'une action en nullité de la vente passée entre les consorts C et D et la commune, d'autre part, de lui proposer, dans un délai de deux mois, l'acquisition de ces terrains aux conditions stipulées dans la promesse de vente qu'il avait signée avec les anciens propriétaires le 11 avril 1995 ;

Considérant que, sous le n° 262428, M. B demande l'annulation de l'article 3 de cet arrêt ; que, sous le n° 262589, la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN demande l'annulation de ses articles 1er et 2 ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois et de statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de M. B dirigées contre l'article 3 de l'arrêt attaqué :

Considérant que, par un arrêt en date du 9 mars 2007 devenu définitif, produit au dossier par M. B, la cour d'appel de Versailles, saisie d'une action en nullité de la vente intervenue entre les consorts C et D et la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, a prononcé la nullité de cette vente et dit que la promesse de vente initiale entre les consorts C et D et M. B valait vente entre eux, rétroactivement et aux conditions alors définies ; qu'ainsi, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, en vue de l'exécution du jugement du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles, de saisir le juge judiciaire d'une action en nullité ou de lui proposer l'acquisition des terrains préemptés sont devenues sans objet ; qu'il en va de même, par suite, de son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par son article 3, il rejette ces conclusions ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE JOUARS-PONCHARTRAIN dirigées contre les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. B a déposé en septembre 2002 une nouvelle demande de permis de construire sur les mêmes terrains, qui a fait l'objet d'une décision de refus d'instruction de la part de la commune le 20 décembre 2002, cette circonstance n'était pas de nature à priver d'objet ses conclusions d'appel tendant à ce que, pour l'application du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 1998, il soit enjoint à la commune de reprendre l'examen de la demande de permis de construire qu'il avait présentée le 3 mai 1995, avant la décision de préemption illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dû prononcer un non-lieu sur ces conclusions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt en date du 9 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles mentionné ci-dessus que M. B est réputé être propriétaire des terrains litigieux depuis le 10 octobre 1995, date à laquelle il a levé l'option dont était assortie la promesse de vente signée avec les consorts C et D le 11 avril 1995 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Versailles aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que M. B justifiait d'un titre l'habilitant à construire sur le bien illégalement préempté ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN n'est de nature à fonder l'annulation de la partie de l'arrêt contre laquelle celle-ci se pourvoit ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE le versement à M. B de la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de ces deux pourvois et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er octobre 2003.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN dirigée contre les articles 1er et 2 du même arrêt ainsi que, dans l'affaire n° 262428, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN versera à M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Aires B et à la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 262428
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 262428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:262428.20071221
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