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21/12/2007 | FRANCE | N°268913

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 268913


Vu le recours, enregistré le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la requête de M. Bruno A, a annulé la décision du 13 février 2003 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES par laquelle il rejetait la candidature de M. A à la session 2003 de l'examen pr

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Vu le recours, enregistré le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la requête de M. Bruno A, a annulé la décision du 13 février 2003 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES par laquelle il rejetait la candidature de M. A à la session 2003 de l'examen professionnel de recrutement de professeurs de l'enseignement agricole ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête dont le tribunal avait été saisi ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, notamment ses articles 2 et 1er, ensemble la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, « (…) les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel » ; que ces candidats doivent en outre notamment « satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er de la présente loi » ; qu'au nombre de ces conditions, les candidats doivent notamment « justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu en réserver le bénéfice aux seuls agents non titulaires recrutés pour des missions temporaires et dépourvus de toute garantie d'emploi ; qu'un agent contractuel de droit public recruté par contrat à durée indéterminée ne saurait, par suite, être assimilé à un agent non titulaire, recruté à titre temporaire, au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que M. A devait être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de droit public recruté à titre temporaire au sens de la loi du 3 janvier 2001, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il ait été recruté par un contrat à durée indéterminé ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, chargé des fonctions d'animateur et de formateur à l'établissement public local d'enseignement agricole de Saint-Germain-en-Laye, a présenté sa candidature à l'examen professionnel de recrutement de professeurs de l'enseignement agricole organisé en 2003 en application du décret du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; que, par la décision attaquée du 13 février 2003, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES a rejeté sa candidature au motif que M. A était rémunéré sur le budget de l'établissement et non sur des crédits inscrits au budget de l'Etat ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, la circonstance que l'examen professionnel auquel l'inscription a été refusée au requérant s'est déjà déroulé ne rend pas la requête de M. A sans objet, dès lors que la décision du 3 février 2000 dont il demande l'annulation n'a pas été retirée ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. A, recruté par contrat à durée indéterminée, ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire recruté à titre temporaire au sens de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'il s'ensuit qu'il ne répondait pas à l'une des conditions posées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 et que le ministre était dès lors tenu de rejeter sa demande d'inscription à l'examen professionnel organisé en application de l'article 2 de cette loi ; que par suite, et alors même que le motif retenu par le ministre serait entaché d'inexactitude, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Bruno A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268913
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. - CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC RECRUTÉ PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE - CONSÉQUENCE - APPLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 2001 - ABSENCE.

Un agent contractuel de droit public recruté par contrat à durée indéterminée ne peut être assimilé à un agent non titulaire recruté à titre temporaire au sens des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui organisent au profit des agents non titulaires recrutés à titre temporaire l'accès à un corps de fonctionnaires par voie d'examen professionnel.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 268913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268913.20071221
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