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21/12/2007 | FRANCE | N°271231

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 271231


Vu, la requête enregistrée le 16 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ene Adrian A et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal

administratif d'Orléans ;


Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, la requête enregistrée le 16 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ene Adrian A et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité de Luxembourg, signé le 25 avril 2005 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant roumain non soumis à l'obligation de visa, est entré dans l'espace Schengen par l'Autriche le 26 mai 2004 et séjournait en France depuis moins de trois mois lorsqu'à la suite d'une interpellation dans le cadre d'une procédure pour vol, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 20 juillet 2004 par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet de condamnation pénale antérieure, le PREFET D'EURE-ET-LOIR, dans le cadre de son pouvoir de police administrative, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. A était constitutif d'une menace pour l'ordre public et, par suite, prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées, un arrêté décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le PREFET D'EURE-ET-LOIR pour annuler son arrêté du 20 juillet 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite attaqué a été signé par M. Marc Cabane, PREFET D'EURE-ET-LOIR ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 20 juillet 2004 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'il aurait été rédigé à l'aide d'un formulaire, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que la convocation adressée à M. A devant le tribunal correctionnel de Chartres le 21 septembre 2004, d'ailleurs postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET D'EURE-ET-LOIR fonde l'arrêté de reconduite à la frontière sur la circonstance que le requérant représentait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; que, toutefois, compte tenu de l'entrée en vigueur du traité de Luxembourg, par lequel la Roumanie a adhéré à l'Union européenne, et de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, cet arrêté de reconduite à la frontière n'est plus susceptible de recevoir exécution ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. Ene Adrian A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271231
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 271231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271231.20071221
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