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21/12/2007 | FRANCE | N°274854

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 274854


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Montpellier et fait droit à la demande de M. Paul A tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Montpellier et fait droit à la demande de M. Paul A tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait à Perpignan (Pyrénées-Orientales) une activité de lotisseur, a comptabilisé de manière indifférenciée, dans ses stocks, des terrains ayant fait l'objet de travaux de viabilisation et des terrains restés en l'état, en retenant un prix moyen au m² tenant compte du prix d'achat des terrains et du coût des travaux de viabilisation ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos le 31 décembre 1991, qui était le premier à n'être pas prescrit et au cours duquel les parcelles non viabilisées ont été cédées par M. A, l'administration a estimé que le contribuable avait à tort diminué le montant du stock de clôture de l'exercice en cause des frais de viabilisation qui ne pouvaient être incorporés dans le coût de revient des terrains non viabilisés et rehaussé à due concurrence le montant de l'actif net de clôture ;

Considérant que, lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; qu'à moins qu'une loi en dispose autrement, les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'après avoir souverainement relevé que l'erreur commise par M. A dans la valorisation des différents éléments de ses stocks n'avait pas un caractère délibéré, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, par application des principes susmentionnés, qu'il y avait lieu de procéder à la correction symétrique des écritures de stock, dans le bilan d'ouverture et le bilan de clôture de l'exercice 1991 jusqu'à l'exercice clos en 1987 au cours duquel l'erreur avait été commise ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se borne à soutenir que les juges d'appel ont néanmoins entaché leur arrêt d'une erreur de droit sans indiquer les motifs de droit sur lesquels il se fonde ; que, s'il évoque « les allégations du contribuable » devant conduire à une réduction de la valeur des stocks de 309 562 F et au maintien d'un rehaussement de 81 146 F, le ministre, qui ne remet pas en cause, au demeurant, l'appréciation souveraine des faits par la cour, ne précise pas comment il déduit de ce qu'il avance la révélation de l'erreur de droit qu'il invoque ; que, en tant qu'il soutient que cette erreur de droit procèderait de l'absence de prise en compte, par la cour, de ce que le contribuable aurait admis partiellement le bien-fondé du redressement, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre n'a pas articulé cette argumentation devant eux ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge de cassation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander, par le moyen qu'il invoque, l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, infirmant le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Montpellier, a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à M. Paul A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274854
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 274854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274854.20071221
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