La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°276479

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 276479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2001 qui a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 à 1995 ains

i que des pénalités dont elles avaient été assorties, a remis à sa charge,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2001 qui a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 à 1995 ainsi que des pénalités dont elles avaient été assorties, a remis à sa charge, à l'exception des majorations pour mauvaise foi, l'ensemble des impositions dont le tribunal administratif l'a déchargé ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel présenté devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 18 novembre 1983 désormais abrogé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jacques A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société en nom collectif (SNC) Socorège était, à l'époque des faits, locataire auprès d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie de locaux à usage d'entrepôt dont elle procédait à la sous-location ; que cette société, dont M. A détient le tiers des parts sociales, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos de 1990 à 1995 ; qu'à la suite de ces vérifications, l'administration fiscale a remis en cause la qualification des déficits déclarés par la SNC dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les a rattachés à la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que cette requalification a entraîné la remise en cause par l'administration de l'imputation sur le revenu global de M. A de sa quote-part des déficits de la SNC Socorège ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a rétabli, à l'exception des majorations pour mauvaise foi, aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 à 1995, à raison des cotisations supplémentaires dont le tribunal administratif de Rennes avait prononcé la décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : « I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) / 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a recherché si la sous-location par la SNC Socorège de l'établissement dont elle était elle-même locataire portait sur l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour n'a par suite pas commis, pour l'application des dispositions précitées, l'erreur de droit qui aurait résulté de l'exigence que la sous-location porte sur la totalité des équipements professionnels utilisés par le sous-locataire ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que, s'il est vrai que les moyens d'exploitation autres qu'à caractère immobilier ne faisaient pas partie de la sous-location, la SNC Socorège fournissait cependant à son sous-locataire des prestations complémentaires relatives au matériel de manutention ; que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'insuffisance de motivation, porter sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation en ne prenant pas en compte ces prestations annexes à caractère occasionnel ;

Considérant, en troisième lieu, que le litige qui oppose M. A à l'administration fiscale porte sur la qualification de l'activité de la SNC Socorège et la catégorie de revenus à laquelle rattacher les déficits en résultant ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant qu'il s'agit là d'une question de droit qui n'avait pas à être soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en quatrième lieu, que c'est à bon droit que la cour a estimé que M. A ne peut en tout état de cause invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, en vigueur à l'époque des faits, aux termes duquel « tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées (...), lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements », des réponses adressées par des ministres à des députés, dès lors que les réponses ministérielles ne sont pas au nombre des documents susceptibles d'être invoquées sur son fondement ;

Considérant, en cinquième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de remise en cause par l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 1989 et 1990, du choix de la catégorie de revenus dans laquelle la SNC Socorège déclarait ses revenus, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ou une prise de position formelle sur une situation de fait, dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué doivent être rejetées ; que, doivent par suite être rejetées les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276479
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 276479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276479.20071221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award