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21/12/2007 | FRANCE | N°279094

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 279094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 septembre 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale

refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des attachés territo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 septembre 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à ce que son expérience professionnelle soit reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au corps des attachés territoriaux, en application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'après avoir notamment visé la loi du 3 janvier 2001 et le décret du 13 mars 2002 modifié pris pour l'application de son article 4, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a précisé les fonctions exercées par M. A et estimé qu'elles ne correspondaient pas aux fonctions des attachés territoriaux ; qu'elle a ainsi suffisamment précisé les motifs de droit et de fait de sa décision ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 modifié, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être directement intégrés dans ce cadre, jusqu'en janvier 2006, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalente aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

Considérant, en premier lieu, que, pour apprécier l'expérience professionnelle d'un candidat, doivent seules être prises en considération les fonctions qu'il a exercées jusqu'à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois faite par l'autorité territoriale dont il relève, soit jusqu'à la date de présentation de la demande d'intégration à la commission mentionnée ci-dessus ; qu'ainsi, la commission nationale d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte les fonctions exercées par M. A postérieurement à la date à laquelle la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle s'est prononcée, soit le 23 septembre 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A a exercé à compter de décembre 1999 et jusqu'à la date de la présentation à la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en qualité d'agent contractuel, les fonctions de chargé de quartier à Nantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions aient impliqué des responsabilités de direction de projet et d'encadrement du niveau d'un cadre d'emplois de catégorie A ; que, notamment, contrairement à ce que soutient M. A, il n'établit pas qu'il participait directement à la conception de la politique de la commune en matière de développement urbain, ni d'ailleurs qu'il était placé sous l'autorité directe d'un administrateur territorial ; qu'ainsi, et à supposer même que les fonctions exercées par M. A aient correspondu aux fonctions de chef de projet politique de la ville - chargé de quartier mentionnées dans une fiche du Centre national de la fonction publique territoriale, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ces fonctions ne correspondaient pas aux conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours externe de recrutement dans le corps des attachés territoriaux ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle aurait adopté une position différente en faveur d'autres agents non titulaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279094
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 279094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279094.20071221
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