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21/12/2007 | FRANCE | N°280264

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 280264


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;

Vu l'accord entr...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements du 13 février 1993 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France ;

Considérant que les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles « les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence » n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants algériens de l'obligation d'obtenir un visa de long séjour préalablement à l'entrée en France en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le visa sollicité, les autorités consulaires se sont fondées sur l'insuffisance des justifications produites par l'intéressé pour établir la consistance réelle et les perspectives d'avenir de ses activités commerciales ; que, devant la commission, M. A n'a pas précisé que la société dont il était le co-gérant a fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire quelques semaines après que lui ait été opposé un refus de visa de long séjour ; qu'il se borne à établir qu'il détient une part majoritaire dans une autre société dont il est l'associé majoritaire sans apporter d'éléments susceptibles d'apprécier les conditions d'exercice de l'activité de cette société ; qu'ainsi, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la consistance des activités commerciales de M. A n'était pas établie ;

Considérant que les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 février 1993 ne crée d'obligations qu'entre les deux Etats signataires ; que M. A ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée “1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; que ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouad A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2007, n° 280264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280264
Numéro NOR : CETATEXT000018007852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-21;280264 ?
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