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21/12/2007 | FRANCE | N°280836

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 280836


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 2005 et le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2005 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. René A, la

décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 2005 et le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2005 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. René A, la décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait rejeté sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et a enjoint à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de prononcer la mise à la retraite de l'intéressé à compter du 31 décembre 2005 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2005- 449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. A d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, refusé sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, a fait droit à cette requête sans l'avoir communiquée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; qu'il a ainsi méconnu les exigences qui découlent de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne garantissant l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ; que ce principe s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que, dans rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le a) du 3º) du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents relevant de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales en vertu du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cette caisse, instituait la jouissance immédiate de la pension civile et en réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne ; qu'il suit de là que la décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé à M. A, fonctionnaire territorial et père de quatre enfants, sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses enfants, est entachée d'illégalité ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension prévues par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : « 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) » ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en vertu du II du même article 136, selon lequel « Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée », ces nouvelles règles s'appliquent en principe aux fonctionnaires qui, comme M. A, ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ;

Mais considérant que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle, en l'absence de tout motif impérieux d'intérêt général pouvant justifier cette rétroactivité, à ce qu'elle soit appliquée à un requérant qui avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; qu'en l'espèce, M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 28 février 2005 d'une requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des dispositions alors applicables de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il est, dès lors, fondé à demander que les dispositions rétroactives issues de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 soient écartées pour apprécier la légalité de cette décision ;

Considérant que M. A est père de quatre enfants et qu'il n'est pas contesté qu'il a participé à leur éducation ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du refus opposé par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à sa demande en date du 1er février 2005 tendant à ce qu'il soit mis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mars 2005 est annulée.

Article 2 : La décision du 21 février 2005 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. René A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280836
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 280836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : ODENT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280836.20071221
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