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21/12/2007 | FRANCE | N°281068

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 281068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS, dont le siège est 10 rue Yves Toudic à Paris (75010) ; la SARL CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS, venant aux droits de la société L'Immobilière de Saint-Germain-en-Laye, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finance

s et de l'industrie à l'encontre du jugement du 21 décembre 2000 du t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS, dont le siège est 10 rue Yves Toudic à Paris (75010) ; la SARL CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS, venant aux droits de la société L'Immobilière de Saint-Germain-en-Laye, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société L'Immobilière de Saint-Germain-en-Laye a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 ainsi que des pénalités correspondantes, d'une part, remis à la charge de la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans la base d'imposition de la société L'Immobilière de Saint-Germain-en-Laye, au titre de l'exercice clos en 1985, d'une somme de 241 000 F (36 740,21 euros), ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL L'immobilière de Saint-Germain, aux droits de laquelle vient la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation destiné à la location nue exerçait, au cours de l'exercice clos en 1985, comme seule activité, la gestion de cet ensemble immobilier ; que la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre un jugement du tribunal administratif de Versailles et a remis à sa charge l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans la base d'imposition, au titre de cet exercice, d'une somme de 241 000 F, ainsi que les pénalités correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; / 2°) Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; / 3°) Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F ; / 4°) Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F (...) ;

Considérant que ces dispositions organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS, les entreprises qui exercent une activité civile de location immobilière de locaux nus n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur ce motif pour exclure la société requérante du bénéfice de cette garantie de procédure et en écartant comme étant sans incidence la circonstance que cette activité était exercée par une société à responsabilité limitée, société commerciale par sa forme et passible de l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant...notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature... / 2°...les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du 1° du 1 de cet article, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ; que la dépense correspondant au remplacement complet des chaudières assurant le chauffage central d'un immeuble à usage d'habitation destiné à la location a pour objet de renouveler un équipement amortissable et correspond à une augmentation de la valeur de l'actif immobilisé ; que, par suite, en jugeant que le remplacement complet des deux chaudières de l'immeuble appartenant à la société requérante avait eu pour contrepartie une augmentation de la valeur de l'actif immobilisé et en en déduisant que la société pouvait seulement procéder à un amortissement de cet équipement dans les conditions prévues par les dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRE D'ETUDES ET D'INTERETS PARTICULIERS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281068
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - DURÉE DE LA VÉRIFICATION - DURÉE DE TROIS MOIS MAXIMUM (ART. L. 52 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - ENTREPRISE OU SCI SE LIVRANT À UNE ACTIVITÉ CIVILE DE LOCATION IMMOBILIÈRE DE LOCAUX NUS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ACTIVITÉ EXERCÉE PAR UNE SARL [RJ1].

19-01-03-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les entreprises qui exercent une activité civile de location immobilière de locaux nus n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article. Il suit de là qu'en se fondant sur ce motif pour exclure la société requérante du bénéfice de cette garantie de procédure et en écartant comme étant sans incidence la circonstance que cette activité était exercée par une société à responsabilité limitée, société commerciale par sa forme et passible de l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, SCI La Baronne, n° 281123, à mentionner aux Tables ;

9 juillet 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Kerleau, n° 230168, inédite au Recueil, RJF 11/03 n° 1265.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 281068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281068.20071221
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