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21/12/2007 | FRANCE | N°281123

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 281123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA BARONNE, dont le siège est 11, avenue Jean-Jacques Rousseau à Montmorency (95160) ; la SCI LA BARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles accordant à la SCI LA BARONN

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA BARONNE, dont le siège est 11, avenue Jean-Jacques Rousseau à Montmorency (95160) ; la SCI LA BARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles accordant à la SCI LA BARONNE la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé ce jugement et remis à la charge de la société lesdits compléments dans la limite de la somme de 206 925 F (31 545,51 euros) en droits et de 10 255 F (1 558,79 euros) en pénalités ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI LA BARONNE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière LA BARONNE, créée le 30 novembre 1984 et détenue à hauteur de 10 000 parts sur un total de 10 200 par la société anonyme d'investissements et de participations immobilières, exerce une activité civile de location immobilière de locaux nus ; que la SCI LA BARONNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre un jugement du tribunal administratif de Versailles, remis à sa charge le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 à la suite d'un contrôle sur place de ses documents comptables ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; / 2°) Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; / 3°) Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F ; / 4°) Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F (...) ;

Considérant que ces dispositions organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet ; que, contrairement à ce que soutient la SCI LA BARONNE, les sociétés civiles immobilières, qui exercent une activité civile de location immobilière de locaux nus, n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur ce motif pour exclure la société requérante du bénéfice de cette garantie de procédure et en écartant comme étant sans incidence les circonstances que tout ou partie des parts de la SCI LA BARONNE sont détenues par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et qu'en application du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction (...) ;

Considérant que, pour estimer que l'appartement dont les frais d'acquisition et d'aménagement ont été grevés d'une taxe sur la valeur ajoutée estimée non déductible par l'administration, devait être regardé comme ayant été utilisé pour loger les dirigeants de la société requérante, la cour s'est fondée sur un faisceau d'indices, au demeurant non contestés, comprenant l'absence de mise en location, l'absence de domiciliation de la société à cette adresse, le relevé de consommations d'électricité et de téléphone attestant de son occupation et l'installation d'une cuisine ; qu'en se prononçant ainsi, la cour a, sans erreur de droit, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité (...) ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : (...) prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines (...) sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité (...) ;

Considérant qu'en jugeant que la SCI LA BARONNE n'apportait aucune précision, ni justification à l'appui de son allégation selon laquelle les honoraires qui lui ont été facturés par la société SAIPA étaient la contrepartie d'une prestation d'agence d'affaires n'entrant pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA BARONNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCI LA BARONNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI LA BARONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA BARONNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - DURÉE DE LA VÉRIFICATION - DURÉE DE TROIS MOIS MAXIMUM (ART. L. 52 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SE LIVRANT À UNE ACTIVITÉ CIVILE DE LOCATION IMMOBILIÈRE DE LOCAUX NUS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PARTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DÉTENUES PAR UNE PERSONNE MORALE PASSIBLE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET PART DE BÉNÉFICES CORRESPONDANT À CES DROITS DÉTERMINÉE SELON LES RÈGLES APPLICABLES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ART. 238 BIS K, II DU CGI) [RJ1].

19-01-03-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les sociétés civiles immobilières, qui exercent une activité civile de location immobilière de locaux nus, n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article. Il suit de là qu'en se fondant sur ce motif pour exclure la société requérante du bénéfice de cette garantie de procédure et en écartant comme étant sans incidence les circonstances que tout ou partie de ses parts sont détenues par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et qu'en application du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, SARL Centre d'études et d'intérêts particuliers, n° 281068, à mentionner aux Tables ;

9 juillet 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Kerleau, n° 230168, inédite au Recueil, RJF 11/03 n° 1265 ;

sur le régime d'imposition applicable à la société de personnes, 10 juillet 2007, SA SCA Ouest, n° 287661, à mentionner aux Tables, feuilles roses p. 42.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2007, n° 281123
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281123
Numéro NOR : CETATEXT000018007856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-21;281123 ?
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