La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°281124

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 281124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAIPA, dont le siège est 11, avenue Jean-Jacques Rousseau à Montmorency (95160) ; la SOCIETE SAIPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles accordant à la SOCIETE SAIPA l

a décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAIPA, dont le siège est 11, avenue Jean-Jacques Rousseau à Montmorency (95160) ; la SOCIETE SAIPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles accordant à la SOCIETE SAIPA la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé ce jugement et remis à la charge de la société lesdites cotisations en droits et pénalités à l'exclusion des redressements procédant de la réintégration dans les bases d'imposition de la SCI La Baronne de l'amortissement de l'appartement situé 11 rue Jean-Jacques Rousseau à Montmorency et, dans la limite, s'agissant de la réintégration des frais financiers afférents à l'acquisition de cet appartement, des sommes de 120 546 F (18 377,12 euros) au titre de l'année 1990, de 197 024 F (30 036,12 euros) au titre de l'année 1991 et de 204 190 F (31 128,56 euros) au titre de l'année 1992 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE SAIPA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES (SAIPA) se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci a, sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre un jugement du tribunal administratif de Versailles, remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, à la suite du contrôle sur place des documents comptables de la SCI La Baronne dont elle est le principal associé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; / 2°) Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; / 3°) Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F ; / 4°) Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F (...) ;

Considérant que ces dispositions organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SAIPA, les sociétés civiles immobilières, qui exercent une activité civile de location immobilière de locaux nus, n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur ce motif pour exclure la SCI La Baronne du bénéfice de cette garantie de procédure et en écartant comme étant sans incidence les circonstances que tout ou partie des parts de la SCI La Baronne sont détenues par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et qu'en application du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : 'L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'en relevant que, dans les observations qu'elle avait présentées le 11 janvier 1994, en réponse à la notification de redressements du 30 novembre 1993, la SOCIETE SAIPA s'était bornée à indiquer, s'agissant de sa situation fiscale, qu'elle était fiscalement prise en compte en Suisse, sans assortir cette observation d'aucune contestation sur le principe de son imposition en France, et en jugeant que, alors même qu'elle ne comportait qu'un rappel de ce que d'après les dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts et de l'article 8 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, les parts des bénéfices correspondant aux droits qu'elle détenait dans la SCI La Baronne étaient soumises à l'impôt sur les sociétés, la réponse de l'administration aux observations de la société était suffisamment motivée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu qu'en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'existence d'un acte anormal de gestion à raison de certains frais afférents à un appartement qui n'était ni loué par la société civile immobilière La Baronne ni utilisé pour son usage propre et qu'elle avait par suite à bon droit réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de cette société, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAIPA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE SAIPA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAIPA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAIPA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281124
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 281124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281124.20071221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award