Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rekia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que sa tante réside en France et qu'elle souhaite lui rendre visite ne lui confère aucun droit particulier à la délivrance du visa sollicité ;
Considérant que les dispositions de l'article 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mme A n'entre dans aucune de ces catégories ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressée contre le refus de visa qui lui a été opposé ;
Considérant que, pour refuser à Mme A le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans son pays de provenance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;
Considérant que si Mme A produit des attestations de salaire pour les mois de mars, d'avril et mai 2004 pour un montant de 9000 dinars (environ 100 euros) par mois et que si l'intéressée fait état d'un solde positif de 982 euros de son compte bancaire en devises à la date du 25 mai 2004, ces circonstances, eu égard d'une part à l'absence de productions de bulletins de salaire et de relevés attestant la régularité des versements et d'autre part au caractère provisoire d'un tel solde qui résulte d'un versement le même jour d'un montant de 500 euros dont l'origine n'est pas précisée, ne sont pas de nature à établir que l'intéressée dispose des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rekia A et au ministre des affaires étrangères et européennes.