Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nina B épouse A, demeurant association Jean Merlin 106 bis, boulevard Ney à Paris (75018) ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme Nina FROUNZA épouse GROZA et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour refuser la demande de renvoi sollicitée par Mme B épouse A, la Commission des recours des réfugiés a jugé que « l'avis d'arrêt de travail, qui ne comporte aucun élément d'état civil se rapportant au requérant, ne peut être pris en considération », alors que cet avis comporte les nom et prénom de Mme B épouse A et qu'il est accompagné d'une ordonnance prescrivant à la requérante des examens médicaux ; que dès lors, la commission a dénaturé les documents qui lui étaient soumis et a méconnu les droits de la défense en ne mettant pas la requérante à même de présenter, ainsi qu'elle l'avait expressément demandé, ses observations orales lors de l'audience ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 26 juillet 2004 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nina B épouse A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.