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21/12/2007 | FRANCE | N°281967

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 281967


Vu le recours, enregistré le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Norbert A, d'une part, annulé la décision du 14 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'ayant pas fait droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté pré

vue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militai...

Vu le recours, enregistré le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Norbert A, d'une part, annulé la décision du 14 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'ayant pas fait droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, prescrit au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en y intégrant le bénéfice de la bonification en question et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si, en réponse à la demande de M. A en date du 28 janvier 2003 tendant à ce que soit prise en compte dans le calcul de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il lui a été indiqué par lettre du 14 février 2003 que sa demande était à l'étude, cette pension ne lui a été concédée, à compter du 1er avril 2003, que par un arrêté du 24 mars 2003, ne comportant pas la bonification sollicitée ; que, dans ces conditions, cet arrêté constituait la décision de refus contre laquelle étaient dirigées les conclusions de première instance ; qu'en relevant, pour annuler la « décision » du 14 février 2003 - laquelle, au demeurant, constituait une simple lettre d'attente - que la demande avait été présentée dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que ces dispositions ont pour seul objet de régir le délai ouvert pour la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reconnu, le 11 avril 2003, avoir reçu à cette date notification, dont il n'est pas contesté qu'elle mentionnait les voies et délais de recours, de l'arrêté du 24 mars 2003 portant concession de sa pension de retraite ; que, cependant, l'intéressé n'a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de cette décision que le 12 mai 2004, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que sa demande est donc tardive et, par suite, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mai 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Norbert A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2007, n° 281967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281967
Numéro NOR : CETATEXT000018007862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-21;281967 ?
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