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21/12/2007 | FRANCE | N°282100

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 282100


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude E, demeurant ..., Mme Ghislaine A, demeurant ..., Mme Christine A, demeurant ..., M. Jacques F, demeurant ..., M. Christophe D, demeurant ..., M. Jean-Paul C, demeurant ..., l'ASSOCIATION POUR LA LIBERTE DU SANTO DAIME, dont le siège est 10, rue de Miromesnil à Paris (75008) et l'ASSOCIATION LA MAISON QUI CHANTE, dont le siège est 105, boulevard de la Croix Rousse à Lyon (69004) ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoi

r l'arrêté du 20 avril 2005 du ministre de la solidarité, de la ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude E, demeurant ..., Mme Ghislaine A, demeurant ..., Mme Christine A, demeurant ..., M. Jacques F, demeurant ..., M. Christophe D, demeurant ..., M. Jean-Paul C, demeurant ..., l'ASSOCIATION POUR LA LIBERTE DU SANTO DAIME, dont le siège est 10, rue de Miromesnil à Paris (75008) et l'ASSOCIATION LA MAISON QUI CHANTE, dont le siège est 105, boulevard de la Croix Rousse à Lyon (69004) ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2005 du ministre de la solidarité, de la santé et de la famille modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des plantes et substances classées comme stupéfiants, en tant qu'il classe les plantes « Psychotria viridis » et « Banisteriopsis caapi » parmi les substances stupéfiantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 22 février 1990, fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. E et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du ministre de la santé pour prendre l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique : « Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » et qu'aux termes de l'article R. 5132-74 du même code dans sa rédaction résultant du décret du 7 décembre 1992, applicable à la date de la décision attaquée : « Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché, l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme stupéfiantes, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé » ; qu'ainsi, le ministre de la santé était compétent pour ajouter, par l'arrêté attaqué du 20 avril 2005 qui n'est pas pris en application de l'arrêté du 22 février 1990, à l'annexe IV de ce dernier arrêté, les plantes dénommées «Banisteriopsis caapi » et « Psychotria viridis » ;

Sur la légalité interne de la décision de classement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les plantes « Banisteriopsis caapi » et « Psychotria viridis » produisent des effets psychotropes sur l'homme lorsque, après avoir fait l'objet d'une préparation, elles sont utilisées sous forme de boisson issue d'une décoction ou d'une macération, dénommée notamment Ayahuasca ou Daime, notamment dans le cadre de pratiques liées au chamanisme ou lors de cérémonies dont cette boisson est l'élément central ; que, pour classer ces plantes comme stupéfiants, le ministre de la santé, citant les travaux d'experts, indique que ces plantes, à travers les préparations qui les associent, telles que l'Ayahuasca ou le Daime, peuvent constituer un facteur de la déstructuration psychologique de l'individu et entraîner également une forme de soumission chimique des utilisateurs de cette boisson ; que les pièces du dossier établissent par ailleurs que la consommation d'Ayahuasca peut occasionner des complications cardio-vasculaires telles que l'augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque ; que l'enquête diligentée par le réseau des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), établit enfin que l'Ayahuasca, par sa composition, présente des effets psychoactifs avérés, qu'elle entraîne des effets somatiques importants et qu'elle est neurotoxique chez l'animal ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en classant les plantes « Banisteriopsis caapi » et « Psychotria viridis » au nombre des stupéfiants, le ministre chargé de la santé a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques découlant pour la santé publique de la toxicité de ces substances ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir qu'en rendant illégal l'usage de l'Ayahuasca ou du Daime, alors qu'ils sont utilisés lors de cérémonies organisées par des associations telles que « l'Eglise du Santo Daime », l'arrêté attaqué porte atteinte à la fois à la liberté de pensée, de conscience et de religion, garantie tant par la Constitution que par les articles 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de cette même convention et par l'article 9 du code civil, les atteintes portées par l'arrêté attaqué ne sont ni excessives ni disproportionnées au regard des préoccupations de santé publique rappelées ci-dessus ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet de définir les éléments constitutifs d'une infraction pénale, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude E, premier requérant dénommé et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282100
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 282100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282100.20071221
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