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21/12/2007 | FRANCE | N°282580

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 282580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société Soteba, a, d'une part, annulé le jugement du 3 décembre 2001 du tribunal administratif de Melun et, d'autre part, l'a condamnée à rembourser à cette s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société Soteba, a, d'une part, annulé le jugement du 3 décembre 2001 du tribunal administratif de Melun et, d'autre part, l'a condamnée à rembourser à cette société la somme de 323 954,16 euros au titre de sa participation pour réalisation d'équipements publics, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2000 sur 287 366,40 euros et des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la même date sur 36 587,76 euros, les intérêts échus à la date du 30 avril 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de la société Soteba ;

3°) de mettre à la charge de la société Soteba la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Soteba,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme ; que l'article L. 332-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : (...) Peuvent être mis à la charge du lotisseur (...) d) Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux c et d du 1°, aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1./ Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 octobre 1987, le maire de la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG a accordé à la société Soteba l'autorisation de créer un lotissement de 90 maisons individuelles et a mis à sa charge une participation de 2 125 800 F pour la réalisation des équipements prévus par un programme d'aménagement d'ensemble du secteur approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 1987 ; que, par l'arrêt attaqué du 12 mai 2005, la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 3 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun avait rejeté la demande de la société Soteba, a condamné la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG à lui rembourser la somme qu'elle avait acquittée au titre de la participation pour la réalisation d'équipements publics ;

Considérant que, pour estimer que le plan de travaux annexé à la délibération du 4 septembre 1987 du conseil municipal de la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG ne pouvait être regardé comme un programme d'aménagement d'ensemble au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, la cour s'est fondée sur un faisceau d'indices concordants et a ainsi, sans commettre d'erreur de droit, relevé successivement, que l'adoption de ce programme n'avait pas été envisagée antérieurement au dépôt, le 14 avril 1987, de la demande d'autorisation de lotir de la société Soteba, que ce plan ne s'appliquait qu'aux terrains compris dans le lotissement de la société Soteba et que les travaux prévus concernaient essentiellement des opérations à réaliser hors du secteur visé par le plan et qui, par leur nature, ne pouvaient être tenues comme principalement rendues nécessaires par les besoins des futurs habitants du lotissement ; que si les dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un programme d'aménagement d'ensemble prévoie de faire participer des constructeurs ou des lotisseurs au financement d'équipements d'intérêt communal, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le plan de travaux litigieux visait à faire financer par la seule société Soteba à hauteur de plus de 20 % la création d'un stade, d'un parc de stationnement de 120 places près de la gare, d'un jardin public, ainsi que l'extension d'équipements existants, notamment l'agrandissement du cimetière, celui de la station d'épuration et l'aménagement du local des pompiers, qui ne peuvent être considérés comme directement ou uniquement induits par la réalisation du lotissement ni rendus nécessaires pour la satisfaction des besoins actuels ou futurs de ses habitants ; qu'il suit de là que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant, au vu de ces éléments, que le plan de travaux annexé à la délibération du 4 septembre 1987 du conseil municipal de la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG ne constituait pas un programme d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de déduire du montant de la somme qu'elle a condamnée la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG à reverser à la société Soteba celle de 55 009,37 euros correspondant au montant de la participation représentative de la taxe locale d'équipement qui, en l'absence de la délibération du 4 septembre 1987, aurait pu être mise à la charge de la société en application des dispositions précitées du d) de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme au motif que cette circonstance était sans incidence sur le droit de la société à obtenir la restitution de la participation perçue en application d'une délibération illégale ; qu'en effet, aucun texte ne prévoit l'application de plein droit de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement en l'absence d'une délibération ayant pour objet précis son institution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Soteba, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG la somme que la société Soteba demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Soteba tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VERNEUIL L'ETANG et à la société Soteba.

Copie sera adressée pour information au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282580
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 282580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282580.20071221
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