Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant 70... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'exécution intégrale du jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du président de l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) rejetant sa demande de communication de la délibération du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche de sciences économiques relative à la répartition des services d'enseignement pour l'année universitaire 1996-1997 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et au président de l'université Paris-I de communiquer la délibération susvisée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de faire procéder à une visite des lieux afin d'établir l'existence ou l'inexistence de la délibération demandée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université Paris-I le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A et de Me Balat, avocat de l'université de Paris I Panthéon Sorbonne,
- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 7 juillet 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du président de l'université Paris-I ayant rejeté la demande de M. A, maître de conférences à l'unité de formation et de recherche de sciences économiques (UFR 02), tendant à la communication de la délibération du conseil d'administration de l'UFR 02 relative à la répartition des services d'enseignement pour l'année universitaire 1996-1997 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'exécution intégrale du jugement du 7 juillet 1999 ;
Considérant que l'annulation, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une décision du président de l'université Paris-I retirant à M. A un certain nombre d'enseignements dont il avait la charge ne rend pas sans objet le présent litige, relatif à un refus de communication de documents administratifs ;
Considérant que la circonstance que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre dont le président se trouvait être l'épouse du responsable de la division des constructions, équipements et logistiques de l'université Paris-I n'a pas entaché d'irrégularité la composition de la formation de jugement, eu égard à la nature exclusivement technique des responsabilités, dépourvues de tout lien direct ou indirect avec l'objet du litige, exercées par cet agent de l'université ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe d'impartialité de la juridiction aurait été méconnu ;
Considérant que M. A a introduit le 5 novembre 2001, devant le tribunal administratif de Paris, une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre toutes dispositions nécessaires à la manifestation de la vérité afin d'assurer la complète exécution du jugement du 7 juillet 1999 ; qu'il a le même jour produit une copie de cette nouvelle requête à l'appui de sa requête initiale tendant à l'exécution intégrale du jugement du 7 juillet 1999 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour n'a pas dénaturé les termes du jugement du tribunal administratif en relevant qu'il avait visé les conclusions contenues dans le mémoire enregistré le 5 novembre 2001 ; que la cour a pu sans erreur de droit rejeter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas communiqué aux parties la copie de cette requête en référé, qui avait été rejetée par ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2001 ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que les juges du fond auraient commis une erreur de droit en s'estimant liés par l'ordonnance du 8 novembre 2001 ayant rejeté la demande tendant au prononcé de mesures utiles, manque en fait ; que les juges d'appel n'ont pas dénaturé les termes de l'ordonnance du 8 novembre 2001 ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les écritures d'appel du requérant en considérant, pour rejeter le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé ses écritures en affirmant que l'université de Paris-I « soutenait sans être sérieusement contredite » que le document demandé était inexistant et que les premiers juges avaient ce faisant « suffisamment motivé leur décision » ;
Considérant que les juges d'appel ont pu, sans entacher leur arrêt de contradiction de motifs ni d'insuffisance de motivation, relever que l'affirmation, par le président de l'université Paris-I, du caractère régulier de la décision relative aux enseignements attribués à M. A ne suffisait pas à elle seule à établir que la réunion du conseil d'administration de l'UFR prévue par les textes ait eu lieu, ni que cette réunion ait donné lieu à un procès-verbal ; qu'enfin la cour a pu constater l'inexistence de la délibération du conseil d'administration de l'UFR, dans la forme demandée par M. A, sans inverser la charge de la preuve et, par suite, sans commettre d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire la mesure d'instruction demandée par le requérant, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 mai 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à l'université Paris-I de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à l'université Paris-I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Veselin A, à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche