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21/12/2007 | FRANCE | N°284525

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284525


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury institué en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, rendue publique par l'arrêté du 16 juin 2005 du ministre de la santé et des solidarités, arrêtant la liste des candidats reconnus aptes à l'exercice de la profession de médecin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en app

lication des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury institué en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, rendue publique par l'arrêté du 16 juin 2005 du ministre de la santé et des solidarités, arrêtant la liste des candidats reconnus aptes à l'exercice de la profession de médecin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2004 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2004 ;

Vu l'arrêté du 28 février 2005 fixant la liste des membres de jury des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1 du code de santé publique selon lesquelles nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire de certains titres ou diplômes et s'il ne possède la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'article L. 4111-2 du même code dispose que « le ministre chargé de la santé peut (...) autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme ou certificat de valeur scientifique (...). Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs spécialités (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 juin 2004, pris pour l'application de ces dispositions : « (...) un jury national, chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves, est constitué par tirage au sort et à parité selon les modalités suivantes :/ 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée : / a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; (...)/ 2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité. Les modalités de désignation et de fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ;

Considérant que la liste des membres du jury compétent pour la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique », fixée par l'arrêté du 28 février 2005, comprend seize membres titulaires, dont huit praticiens hospitaliers - professeurs des universités relevant de cette spécialité et huit praticiens hospitaliers, exerçant dans cette même spécialité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, cette composition ne méconnaît pas la règle de parité fixée par l'article 5 du décret du 8 juin 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes désignées remplissaient effectivement les conditions requises ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage de la composition des jurys au centre d'examen de Toulouse aurait eu lieu en méconnaissance de l'arrêté du 21 juillet 2004 lequel ne prévoit que le principe de cet affichage, sans l'assortir de modalités particulières ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application du même arrêté, tel que modifié par un arrêté du 1er octobre 2004, et du XVI de l'arrêté du 21 juillet 2004 fixant le déroulement des épreuves, le jury de la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologie » ne pouvait inscrire, comme il l'a fait, qu'un nombre maximum de six candidats sur la liste d'aptitude ; que le moyen tiré de ce que le nombre de candidats retenus par le jury ne serait pas conforme aux prescriptions de ce même arrêté doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les trois épreuves écrites de la spécialité en cause n'auraient pas été notées pour tous les candidats dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement de ces épreuves, ni qu'une erreur matérielle de retranscription des notes proposées par le jury pour M. A aurait été commise ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de l'appréciation à laquelle se livrent les notateurs d'une épreuve de concours ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, le moyen tiré de ce que les notes attribuées au requérant ne correspondraient pas à l'état objectif de ses connaissances médicales ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284525
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 284525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284525.20071221
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