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21/12/2007 | FRANCE | N°286035

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 286035


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé la pension de retraite qui lui avait été initialement concédée par l'arrêté du 28 septembre 1998, en tant qu'il modifie l'indice retenu pour la liquidation de cette pension ;

2°) d'enjoindre au ministre de régulariser ses cotisations sociales pour le calcul de ses droits à p

ension civile, rétroactivement du 8 mars au 9 septembre 1998, tel que l'indique...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé la pension de retraite qui lui avait été initialement concédée par l'arrêté du 28 septembre 1998, en tant qu'il modifie l'indice retenu pour la liquidation de cette pension ;

2°) d'enjoindre au ministre de régulariser ses cotisations sociales pour le calcul de ses droits à pension civile, rétroactivement du 8 mars au 9 septembre 1998, tel que l'indique la décision du 7 octobre 1998, en portant à son débit ces rappels, de modifier en conséquence les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal ;

3°) à titre subsidiaire, de réviser une décision du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 28 septembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes ;

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite » ;

Considérant que par décision du 7 octobre 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé rétroactivement M. A à « cotiser, à titre personnel », à compter du 8 mars 1998, sur la base de l'indice majoré 818 afférent au 3ème échelon du grade d'inspecteur général de l'industrie et du commerce auquel il avait été nommé par décret du 19 août 1998 ; que l'arrêté du 28 septembre 1998 portant concession de la pension civile du requérant a été révisé par arrêté du 11 janvier 1999 pour tenir compte de la situation résultant de ce décret ; que, toutefois, le ministre a décidé à titre gracieux, par lettre du 19 décembre 2003, de ne pas mettre le rappel de cotisations résultant de la décision du 7 octobre 1998 à la charge de M. A ;

Considérant que, pour justifier de son intérêt à agir, contesté en défense par le ministre qui fait valoir que la modification apportée par l'arrêté attaqué du 11 janvier 1999 lui est favorable, le requérant se prévaut de son intérêt à disposer d'une pension « en tous points rigoureusement conforme au code des pensions civiles et militaires de retraite » ; qu'un tel motif n'est toutefois pas de nature à rendre recevable un recours dirigé contre une mesure dont le requérant ne conteste pas le caractère favorable ; que les conclusions principales de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1999 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que, si l'intéressé demande à titre subsidiaire la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 juillet 2005, il n'invoque aucun des cas de révision limitativement énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions, au demeurant présentées sans le ministère d'un avocat, ne sauraient, par suite, être accueillies ;

Considérant que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au receveur général des finances et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286035
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 286035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286035.20071221
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