La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°288351

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 288351


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sadjat A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des re

cours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sadjat A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Sadjat A épouse B et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de la requérante, la décision a été signée par le président de séance ; que dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la Commission des recours des réfugiés, qui n'est pas tenue de répondre à chacun des arguments de fait soulevés par la requérante, a, après avoir rappelé les faits invoqués par celle-ci, suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : les intéressés pourront présenter leurs explications à la Commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant que Mme A épouse B a été dûment convoquée à la séance du 20 juillet 2004 pour y présenter ses observations orales et qu'aucune demande de report d'audience n'a été déposée par elle ni par son conseil ; qu'ainsi, la procédure suivie devant la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ni le principe du contradictoire ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A épouse B, faisait également valoir devant la commission que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en tant qu'ascendante de ses fils, MM. C ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifié par le paragraphe 2 de l'article 1er du protocole signé le 31 janvier 1967 à New-York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, exigent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ; que si ces mêmes principes n'imposent pas que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, ils peuvent cependant être invoqués par un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission des recours des réfugiés, après avoir relevé que Mme A épouse B, de nationalité tchétchène, a quitté son pays afin de rejoindre ses fils qui avaient fui la Tchétchènie, et notamment son fils Akhmed qui avait obtenu depuis le statut de réfugié en France, a pu, sans erreur de droit, rejeter le recours dont elle était saisie dès lors qu'il n'était pas soutenu que la requérante se trouvait en situation de dépendance à l'égard de ses fils dans son pays d'origine ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en estimant que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées , la Commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit au regard des stipulations de la convention de Genève, ni dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission des recours des réfugiés ;

Sur les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sadjat A épouse B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288351
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 288351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288351.20071221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award