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21/12/2007 | FRANCE | N°288352

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 288352


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jamali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés

;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et ap...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jamali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Jamali A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations du requérant, la décision a été signée par le président de séance ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé les faits invoqués par le requérant et répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que « ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et en particulier les fonctions réellement exercées par son frère Akhmed B » au sein de l'administration de Grosny ou dans le gouvernement Maskhadov, « et les persécutions dont le requérant aurait été victime et pour fondées les craintes énoncées », la Commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit au regard des stipulations de la convention de Genève, ni dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission des recours des réfugiés ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamali A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2007, n° 288352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288352
Numéro NOR : CETATEXT000018007912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-21;288352 ?
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