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21/12/2007 | FRANCE | N°290214

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 290214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale refusant

de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique a fixé dans ses articles 4 et 5 les conditions cumulatives que doivent remplir des agents non titulaires pour pouvoir être directement intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; que, notamment, le 1° de l'article 4 exige, pour ceux des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes requis, qu'ils justifient avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agents non titulaires recrutés en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en outre, selon le 2° de l'article 5 de cette loi, dont les dispositions ont été précisées par le décret du 28 septembre 2001, les candidats doivent avoir été recrutés soit avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois auquel ils postulent, soit avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du second concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 et, dans ce cas, au plus tard le 14 mai 1996 ; qu'il est constant que le second concours de recrutement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, quelle que soit la spécialité, a été ouvert le 2 septembre 1989 ;

Considérant qu'à supposer même que M. A ait été recruté par l'agence départementale d'insertion de la Réunion dès le 1er juin 1990, cette date est, en tout état de cause, postérieure à la date d'ouverture du second concours de recrutement d'attachés territoriaux, soit le 2 septembre 1989 ; que dès lors, l'intéressé ne satisfait pas à la condition posée au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que par suite, et alors même que l'intéressé remplirait la condition posée par le 1° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en estimant que la demande d'intégration de M. A dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux devait être rejetée ;

Considérant par ailleurs que la circonstance que d'autres agents de l'agence départementale d'insertion de la Réunion auraient bénéficié d'une mesure d'intégration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290214
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 290214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290214.20071221
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