La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°290731

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 290731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a d'une part, annulé le jugement du 11 juin 2002 du tribunal administratif de Fort-de-France ayant annulé la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le directeur général des

douanes et des droits indirects a rejeté sa demande tendant au versem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a d'une part, annulé le jugement du 11 juin 2002 du tribunal administratif de Fort-de-France ayant annulé la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer et condamné l'Etat à lui verser cette indemnité avec les intérêts au taux légal, d'autre part, rejeté sa demande devant le tribunal administratif ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. Bertrand A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi de M. A :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le présent pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 novembre 2005 a été introduit dans le délai de recours ; que la circonstance que dans une autre instance, dirigée contre le même arrêt, le Conseil d'Etat ait donné acte à M. A de son désistement d'office, faute pour l'intéressé d'avoir produit dans le délai le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé, est sans incidence sur la recevabilité du présent pourvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour a fait droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 11 juin 2002 ayant annulé la décision du directeur général des douanes et des droits indirects du 8 janvier 1999 refusant à M. A le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer prévue par le décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, sans se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A dans son mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2005 ; que par suite, son arrêt est irrégulier ; que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de l'appel du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 14 août 2002 ; que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 11 juin 2002 ayant été notifié au ministre le 14 juin 2002, l'appel n'est pas tardif ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans un département d'outre-mer : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer (...) ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ;

Considérant que M. A est né en Martinique, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il est arrivé en métropole en 1973 et a été recruté par l'administration des douanes le 1er septembre 1974 ; qu'il a résidé en métropole, où il a fondé une famille, de 1973 jusqu'au 31 décembre 1995 ; que toutefois, il a obtenu durant cette période, successivement, six congés bonifiés pour se rendre en Martinique, où résident ses parents, avant d'obtenir, à sa demande, sa mutation en Martinique ; que ces circonstances révèlent que M. A avait, avant sa mutation, conservé le centre de ses intérêts dans ce département d'outre-mer ; qu' il ne remplissait pas, par suite, les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 précité pour l'obtention de l'indemnité d'éloignement ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects avait refusé à M. A le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et a condamné l'Etat à verser la somme correspondante, augmentée des intérêts de droit, à M. A ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 novembre 2005 et le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 11 juin 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290731
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 290731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290731.20071221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award