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21/12/2007 | FRANCE | N°290894

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 290894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales refusant de valider, pour la liquidation de sa pension civile de retraite, les services qu'ell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales refusant de valider, pour la liquidation de sa pension civile de retraite, les services qu'elle a accomplis en qualité d'agent contractuel au sein du centre de formation d'apprentis des Pyrénées Atlantiques ;

2°) statuant au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, professeur de lycée professionnel agricole, a, entre le 1er janvier 1976 et le 31 août 1994, assuré des services d'enseignement et de formation au sein du centre de formation d'apprentis des Pyrénées-Atlantiques en qualité d'agent contractuel ; qu'elle a demandé, le 15 décembre 1997, la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 12 février 2004, cette demande a été rejetée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non-titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural : Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1º Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2º Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; (...) / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. / Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme A, les centres de formation d'apprentis ne sont pas des services extérieurs de l'Etat mais sont rattachés à un établissement public local ; qu'en conséquence les dispositions des arrêtés des 17 avril 1974 et 30 novembre 1976, qui ne visent que l'administration centrale et les services extérieurs du ministère de l'agriculture, ne sauraient permettre la validation des services accomplis au sein des centres de formation d'apprentis ; que si l'arrêté du 13 septembre 1965 autorise la validation des services accomplis dans les emplois de maîtres au sein des lycées agricoles, cet arrêté ne vise pas les centres de formation d'apprentis qui, bien que rattachés à ces établissements publics locaux, sont distincts des lycées agricoles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, en jugeant que les arrêtés des 13 septembre 1965, 17 avril 1974 et 30 novembre 1976 ne s'appliquaient pas à la situation de Mme A et qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire autorisant la validation des services accomplis au sein des centres de formation d'apprentis, le ministre de l'agriculture et de la pêche était tenu de rejeter la demande de Mme A, le tribunal administratif de Pau, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement attaqué doit être rejetée ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290894
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 290894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290894.20071221
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