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21/12/2007 | FRANCE | N°291674

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 291674


Vu 1°), sous le n° 291674, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HLM ANJOU CASTORS, dont le siège est 16 rue de Bretagne B.P. 312 à Angers (49003), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME D'HLM ANJOU CASTORS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé les jugements n°s 9903136-9903137 du 14

mars 2003, 9903134-9903135 du 14 mars 2003 et 0002475 du 19 décembre 2003...

Vu 1°), sous le n° 291674, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HLM ANJOU CASTORS, dont le siège est 16 rue de Bretagne B.P. 312 à Angers (49003), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME D'HLM ANJOU CASTORS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé les jugements n°s 9903136-9903137 du 14 mars 2003, 9903134-9903135 du 14 mars 2003 et 0002475 du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Nantes lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 et, d'autre part, l'a rétablie aux rôles de ces impositions à raison de l'intégralité des droits dont le tribunal avait prononcé la décharge ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 296648, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HLM ANJOU CASTORS, dont le siège est 16, rue de Bretagne B.P. 312, à Angers (49003), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME D'HLM ANJOU CASTORS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2004 prononçant la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et, d'autre part, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la ville d'Angers au titre de l'année 2000 à raison de l'intégralité des droits dont le tribunal avait prononcé la décharge ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HLM ANJOU CASTORS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 291674 et 296648 de la SA D'HLM ANJOU CASTORS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) / 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (...) ; que l'article 1461 du même code prévoit que : Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) / 2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré (...) ; que, par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors en vigueur, que les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet d'assurer la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA D'HLM ANJOU CASTORS, l'administration fiscale a estimé que son activité de promotion immobilière, qui n'était pas destinée à des personnes aux ressources modestes, était devenue prédominante et que la société ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des exonérations instituées par les articles 207-1 et 1461 précités du code général des impôts ; que la SA D'HLM ANJOU CASTORS a ainsi été assujettie à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés au cours des années 1995 et 1996, ainsi qu'à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage pour les mêmes années, et à la taxe professionnelle pour les années 1996 à 1999 ; que, par l'arrêt attaqué en date du 28 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les trois jugements en date du 14 mars 2003 et du 19 décembre 2003 par lesquels le tribunal administratif de Nantes avait déchargé la société requérante des impositions mises à sa charge ; que, par ailleurs, une cotisation de taxe professionnelle a, pour le même motif, été mise à la charge de la société au titre de l'année 2000 ; que, par l'arrêt attaqué en date du 19 juin 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 15 octobre 2004 du tribunal administratif de Nantes déchargeant la SA D'HLM ANJOU CASTORS de cette cotisation ;

Sur la régularité des arrêts attaqués :

Considérant qu'en relevant que la société requérante avait réalisé de manière prépondérante, pendant les années d'imposition en litige, des opérations immobilières qui n'étaient pas destinées à des personnes aux ressources modestes, la cour administrative d'appel de Nantes a entendu faire référence aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation et a suffisamment motivé son arrêt au regard de l'argumentation présentée devant elle par la société requérante ; qu'elle n'a pas non plus entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne précisant pas sur quels éléments elle se fondait pour estimer que les opérations réalisées au cours des années postérieures à 1997 n'étaient pas destinées à des personnes à revenus modestes, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen sur ce point ;

Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :

Considérant qu'après avoir relevé que l'activité de la SA D'HLM ANJOU CASTORS était constituée de manière prépondérante par des opérations de promotion immobilière qui, n'étant pas destinées à des personnes ou familles aux revenus modestes, n'étaient pas conformes à ses missions résultant des articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la cour a jugé que cette société ne pouvait prétendre au bénéfice des exonérations prévues par les articles 207-1 et 1461 précités du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que les exonérations prévues tant au 4° du 1 de l'article 207 qu'au 2° de l'article 1461 du code général des impôts ne sont pas liées au seul statut de société d'habitations à loyer modéré mais ont été instituées eu égard à la nature des opérations que vise l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elles ne trouvent dès lors pas à s'appliquer à un office public ou une société d'habitations à loyer modéré qui exerce, autrement que de manière accessoire, une activité de promotion immobilière qui n'est pas destinée à permettre l'accession à la propriété de personnes aux revenus modestes ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société requérante ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires aux exonérations précitées ;

Considérant, en second lieu, que si la SA D'HLM ANJOU CASTORS soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne la déchargeant pas de la partie des impositions assise sur les bénéfices réalisés au titre des activités exercées dans le cadre de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des cotisations de taxe professionnelle afférentes à ces seules activités, ce moyen, qui est nouveau en cassation, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA D'HLM ANJOU CASTORS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA D'HLM ANJOU CASTORS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ANONYME D'HLM ANJOU CASTORS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HLM ANJOU CASTORS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONÉRATIONS - EXONÉRATION DES OFFICES PUBLICS ET SOCIÉTÉS D'HABITATION À LOYER MODÉRÉ (ART - 1461 - 2° DU CGI ) - EXONÉRATION NON LIÉE AU SEUL STATUT DE LA SOCIÉTÉ - PRISE EN COMPTE DE LA NATURE DES OPÉRATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE L - 411-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION [RJ1] [RJ2] - CONSÉQUENCE - EXONÉRATION RÉSERVÉE AUX ORGANISMES CONSACRANT L'ESSENTIEL DE LEUR ACTIVITÉ AUX OPÉRATIONS DESTINÉES AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES DE RESSOURCES MODESTES - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

19-03-04-03 Les exonérations prévues au 2° de l'article 1461 du code général des impôts ne sont pas liées au seul statut de société d'habitations à loyer modéré mais ont été instituées eu égard à la nature des opérations que vise l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation. Elles ne trouvent dès lors pas à s'appliquer à un office public ou une société d'habitations à loyer modéré qui exerce, autrement que de manière accessoire, une activité de promotion immobilière qui n'est pas destinée à permettre l'accession à la propriété de personnes aux revenus modestes. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société requérante ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires aux exonérations précitées après avoir relevé que son activité était constituée de manière prépondérante par des opérations de promotion immobilière qui, n'étant pas destinées à des personnes ou familles aux revenus modestes, n'étaient pas conformes à ses missions résultant des articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONÉRATIONS - EXONÉRATION DES OFFICES PUBLICS ET SOCIÉTÉS D'HABITATION À LOYER MODÉRÉ (ART - 207 - 1 - 4° DU CGI ) - EXONÉRATION NON LIÉE AU SEUL STATUT DE LA SOCIÉTÉ - PRISE EN COMPTE DE LA NATURE DES OPÉRATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE L - 411-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION [RJ1] - CONSÉQUENCE - EXONÉRATION RÉSERVÉE AUX ORGANISMES CONSACRANT L'ESSENTIEL DE LEUR ACTIVITÉ AUX OPÉRATIONS DESTINÉES AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES DE RESSOURCES MODESTES - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

19-04-01-04-02 Les exonérations prévues au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ne sont pas liées au seul statut de société d'habitations à loyer modéré mais ont été instituées eu égard à la nature des opérations que vise l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation. Elles ne trouvent dès lors pas à s'appliquer à un office public ou une société d'habitations à loyer modéré qui exerce, autrement que de manière accessoire, une activité de promotion immobilière qui n'est pas destinée à permettre l'accession à la propriété de personnes aux revenus modestes. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société requérante ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires aux exonérations précitées après avoir relevé que son activité était constituée de manière prépondérante par des opérations de promotion immobilière qui, n'étant pas destinées à des personnes ou familles aux revenus modestes, n'étaient pas conformes à ses missions résultant des articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.


Références :

[RJ1]

Rappr. 4 juillet 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA d'HLM Immobilière 3F, n° 217290, p. 333.,,

[RJ2]

Cf. pour l'exonération de taxe professionnelle des exploitants agricoles, 27 octobre 1999, Ministre du budget c/ SA Tézier, n° 163404, T. p. 749.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2007, n° 291674
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291674
Numéro NOR : CETATEXT000018007942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-21;291674 ?
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