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21/12/2007 | FRANCE | N°292217

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 292217


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEFOU, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, B.P. 139, à CARQUEFOU (44447 CEDEX) ; la COMMUNE DE CARQUEFOU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 26 janvier 2005 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 29 janvier 2003 du maire de Carquefou prononçant la révocation de M. A, directeur de l'

cole municipale de musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEFOU, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, B.P. 139, à CARQUEFOU (44447 CEDEX) ; la COMMUNE DE CARQUEFOU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 26 janvier 2005 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 29 janvier 2003 du maire de Carquefou prononçant la révocation de M. A, directeur de l'école municipale de musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE CARQUEFOU et de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 30 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 26 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, l'avis défavorable émis le 16 mai 2003 par le conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire concernant la révocation de M. A, directeur de l'école municipale de musique de Carquefou, et, d'autre part, l'arrêté du 29 janvier 2003 du maire de Carquefou révoquant M. A ; que la COMMUNE DE CARQUEFOU se pourvoit contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des dix-huit témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête interne diligentée à la demande du maire de la COMMUNE DE CARQUEFOU, que le comportement de M. A à l'égard de ses collaborateurs a provoqué des troubles graves dans le service qu'il dirigeait ; que dès lors, en jugeant au regard de l'ensemble de ces pièces, que la sanction de révocation prononcée à son encontre était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours :

Considérant que le conseil de discipline de recours a émis le 16 mai 2003 un avis défavorable sur la révocation de M. A, au motif que, si le comportement de ce dernier avait pu avoir une incidence sur les conditions de travail dans le service dont il avait la responsabilité, il n'était pas établi que les faits en cause seraient constitutifs de harcèlement moral, seule circonstance retenue pour mettre en oeuvre la procédure disciplinaire en cause ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé que les faits reprochés à M. A étaient constitutifs de harcèlement moral au sens du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel... Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus... » ; que ces dispositions, issues de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, ne sont entrées en vigueur que postérieurement aux faits reprochés à M. A; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a annulé, pour ce motif, l'avis du 16 mai 2003 ;

Considérant toutefois que le comportement de M. A était, dans son ensemble, et sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, constitutif d'une faute disciplinaire de nature à justifier la révocation ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 16 mai 2003 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2003 :

Considérant que M. A n'établit pas que l'arrêté prononçant sa révocation serait entâché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A, le maire de la COMMUNE DE CARQUEFOU n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé à l'égard d'un nombre important de ses collaborateurs pendant de nombreuses années, était constitutif d'une faute suffisamment grave pour entraîner sa révocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 le révoquant de ses fonctions de directeur de l'école municipale de musique de Carquefou ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros que la COMMUNE DE CARQUEFOU demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE CARQUEFOU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes et celles qu'il présente devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE CARQUEFOU la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARQUEFOU et à M. Patrick A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292217
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 292217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : ODENT ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292217.20071221
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