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21/12/2007 | FRANCE | N°292401

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 292401


Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé Mme Jocelyne A, venant aux droits de M. Jacques A, des cotisations supplémentaires de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe des espaces n

aturels sensibles auxquelles M. Jacques A a été assujetti à ...

Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé Mme Jocelyne A, venant aux droits de M. Jacques A, des cotisations supplémentaires de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe des espaces naturels sensibles auxquelles M. Jacques A a été assujetti à raison d'un bien immobilier sis dans la commune de Mougins (Alpes-Maritimes) ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 77 430 F (11 804,13 euros) ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, veuve de M. Jacques A, a contesté les cotisations supplémentaires de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe des espaces naturels sensibles ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles M. Jacques A a été assujetti pour un montant total de 77 430 F, par un titre de recettes émis par le trésorier de Mougins le 2 octobre 1996, à la suite d'un procès-verbal du 13 mars 1996 constatant qu'une maison d'habitation édifiée par M. Jacques A, dans le lotissement Le Parc de Mougins, Allée de l'Atre, à Mougins, avait été construite en infraction aux plans prévus par le permis de construire délivré par arrêté municipal du 20 août 1982 ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé Mme A, venant aux droits de M. Jacques A, des cotisations supplémentaires susmentionnées auxquelles M. Jacques A a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° de plein droit : / a. dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; ... ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code : I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles... ; qu'en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A... ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. / Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'administration n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions, cette procédure doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4, précité, du code de l'urbanisme ;

Considérant que le tribunal a relevé, d'une part, que les travaux de construction d'un sous-sol n'ont pu être réalisés que lors de la construction de l'habitation elle-même et, par suite, n'étaient pas conformes aux éléments déclarés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les autres travaux incriminés n'auraient pas été effectués en même temps que la construction du sous-sol ; qu'en l'état de ces constatations exemptes de dénaturation et nonobstant la circonstance que M. A avait déclaré le 13 septembre 1984 l'achèvement des travaux exécutés sur la base du permis de construire obtenu par arrêté municipal du 20 août 1982, laquelle est sans incidence sur le rattachement au permis de construire des travaux litigieux, constatés par procès-verbal portant infraction au code de l'urbanisme établi le 13 mars 1996, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que l'administration était tenue en l'espèce de suivre une procédure contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, qui vient aux droits de M. A, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à Mme Jocelyne A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292401
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - REDRESSEMENT - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ART - L - 55 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - A) EXCLUSION - CONSTRUCTION RÉALISÉE EN L'ABSENCE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - B) INCLUSION - CONSTRUCTION NON CONFORME AUX ÉLÉMENTS DÉCLARÉS DANS LE PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉCLARATION D'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX MENTIONNANT LES SEULS TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR LA BASE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

19-03-05-02 a) L'administration n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.,,b) En revanche, cette procédure doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés nécessaires au calcul des impositions et contenus dans la demande de permis en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme. La déclaration d'achèvement des travaux mentionnant les travaux exécutés sur la base du permis de construire est sans incidence sur le rattachement au permis des travaux non conformes à celui-ci. Par suite l'administration est tenue de suivre la procédure contradictoire de redressement nonobstant cette déclaration.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE - REDRESSEMENT - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ART - L - 55 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - A) EXCLUSION - CONSTRUCTION RÉALISÉE EN L'ABSENCE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - B) INCLUSION - CONSTRUCTION NON CONFORME AUX ÉLÉMENTS DÉCLARÉS DANS LE PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉCLARATION D'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX MENTIONNANT LES SEULS TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR LA BASE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

68-024-03 a) L'administration n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.,,b) En revanche, cette procédure doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés nécessaires au calcul des impositions et contenus dans la demande de permis en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme. La déclaration d'achèvement des travaux mentionnant les travaux exécutés sur la base du permis de construire est sans incidence sur le rattachement au permis des travaux non conformes à celui-ci. Par suite l'administration est tenue de suivre la procédure contradictoire de redressement nonobstant cette déclaration.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 janvier 2000, Secrétaire d'Etat au logement c/ Mme Rado, n° 189992, T. pp. 929-1286.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 292401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292401.20071221
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