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21/12/2007 | FRANCE | N°294370

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 294370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice, ayant, avant dire droit, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 58 531 F (8 9

22,99 euros) et 18 022 F (2 747,44 euros) sur ses conclusions tendant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice, ayant, avant dire droit, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 58 531 F (8 922,99 euros) et 18 022 F (2 747,44 euros) sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et ordonné un supplément d'instruction, d'autre part, à l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 du même tribunal rejetant, au vu des résultats de ce supplément, le surplus de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé le rejet de la requête de M. A en date du 20 avril 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1989, 1990 et 1991, M. A a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour des montants s'élevant respectivement à 116 790 F et 45 055 F, assortis de la majoration en cas de mauvaise foi et des intérêts de retard ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 mars 2006 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice qui a prononcé, avant-dire droit, un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et ordonné un supplément d'instruction à hauteur des sommes de 58 531 F et 18 022 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 6° (...) Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les (...) requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article... ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative donnent compétence aux présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel pour rejeter, par ordonnance, les requêtes sur lesquelles il n'y a plus lieu de statuer, elles ne leur donnent pas compétence pour se prononcer par ordonnance sur le bien-fondé d'un non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là qu'en rejetant par une ordonnance la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2005, par laquelle M. A demandait l'annulation du jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, avant-dire droit, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 58 531 F et 18 022 F sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et ordonné un supplément d'instruction, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, pour ce seul motif, commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé le rejet de la requête de M. A en date du 20 avril 2005 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé le rejet de la requête de M. A du 22 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 14 mars 2006 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé irrecevable l'appel qu'il avait formé à l'encontre du jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant que le président de la 4ème chambre de la cour a relevé que cette seconde requête d'appel ne comportait l'exposé d'aucun moyen, et que les conclusions dirigées contre le jugement du 12 juillet 2005 n'ont été complétées par aucun mémoire présenté dans le délai d'appel ; qu'en déduisant de ces faits, souverainement appréciés par lui sans les dénaturer, qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1, la requête de M. A était irrecevable, le président de la formation de jugement n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 mars 2006 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée en tant qu'elle a prononcé le rejet de la requête de M. A en date du 20 avril 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure mentionnée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2007, n° 294370
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294370
Numéro NOR : CETATEXT000018007964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-21;294370 ?
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