Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck-Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite, prise par le directeur de l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université de Paris I, de refus de communication à l'intéressé des sujets de l'épreuve orale d'exposé-discussion présentés en 2002 et 2003 dans le cadre de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur de l'IEJ de l'université de Paris I de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, notamment ses articles 1er, 2 et 6 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, notamment son article 51 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1998 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Franck-Hervé A et de Me Balat, avocat de l'université de Paris I,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite, prise par le directeur de l'institut d'études judiciaires de l'université de Paris I, de refuser la communication à l'intéressé des sujets de l'épreuve orale d'exposé-discussion présentés en 2002 et 2003 dans le cadre de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargé de la gestion d'un service public (...) » ;
Considérant que les sujets préparés par le jury d'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats de Paris en vue de l'exposé présenté par les candidats au cours de l'épreuve orale d'exposé-discussion, constituent des documents internes d'organisation du jury ; qu'ainsi ces sujets ne sont pas, par leur nature et leur objet, au nombre des documents qui, par application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'université Paris I au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck-Hervé A et à l'université de Paris I. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.